CETATEXT000007579909 J6XLX2001X05X0000000868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/99/CETATEXT000007579909.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 17 mai 2001, 99MA00868, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00868 1E CHAMBRE C M. HERMITTE M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mai 1999 sous le n° 99MA00868, présentée pour M. Olivier Z... demeurant ..., par la SCP d'avocats MELMOUX-PROUZAT ; M. Z... demande à la Cour : - 1°/ d'annuler le jugement n° 98-3306 en date du 25 mars 1999 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du MINISTRE DE LA DEFENSE, la décision en date du 23 juin 1998 par laquelle la commission régionale de dispense siégeant à Montpellier lui a accordé un report d'incorporation d'une durée de deux années ; - 2°/ de condamner l'Etat au versement d'une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 avril 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte le visa des écritures du requérant et notamment de son mémoire complémentaire du 3 février 1999 ; que la circonstance que ces visas ne figuraient pas dans l'ampliation de ce jugement adressée au requérant est sans effet sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant, d'autre part, que le premier juge a répondu de façon suffisamment motivée à la fin de non-recevoir opposée en défense par M. Z... et tirée de l'incompétence du signataire du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE ; que s'il n'a pas expressément statué sur le moyen tiré de l'incompétence de M. X..., qui a signé les ampliations de ce recours, une telle omission est sans influence sur la régularité du jugement attaqué, ce moyen étant en tout état de cause inopérant ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE dirigé contre la décision de la commission régionale de Montpellier en date du 23 juin 1998 a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Montpellier par télécopie le 24 août 1998 ; que par suite, le recours du ministre n'était pas tardif alors même que l'original dudit recours n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 27 août 1998 ; Considérant, en second lieu, que l'original de ce recours a été signé par M. Y... en vertu d'une délégation de signature qui lui a été consentie par un arrêté en date du 9 juin 1997 du MINISTRE DE LA DEFENSE, régulièrement publié au Journal Officiel de la République le 17 juin 1997 ; que contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation de signature dont la portée était limitée aux attributions de la sous-direction du contentieux et des dommages dans lesquels le signataire exerçait les fonctions d'adjoint au sous-directeur était suffisamment précise dans son objet comme dans son étendue ; que la circonstance que les ampliations de ce recours ne portaient pas la signature de leur auteur et que le signataire desdites ampliations ne justifiait pas d'une délégation de signature à cet effet, à supposer même cela établi, est sans influence sur la recevabilité du recours du ministre ; Sur la légalité de la décision du 23 juin 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L.5 (2°) ou L.5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Ce report cesse dès qu'il est mis fin au contrat de travail en cours. Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée de droit privé d'une durée au moins égale à six mois, conclu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L.5 (2°) ou L.5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation jusqu'au terme du contrat de travail en cours, dans la limite de deux ans. Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Le report est accordé par la commission régionale définie à l'article L.32. Les modalités d'application de cet article sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. Ces dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 1999" ; qu'aux termes de l'article R.9 du même code : "Les Français titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée d'une durée au moins égale à six mois, qui désirent obtenir le report d'incorporation prévu à l'article L.5 bis A envoient au bureau du service national dont ils relèvent, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du report dont ils bénéficient du fait du 2° du second alinéa de l'article L.5 ou de l'article L.5 bis, une demande datée et signée sur papier libre. Ils doivent joindre à cette demande, d'une part une copie certifiée conforme du contrat de travail dont ils sont titulaires ou à défaut, du document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche et d'autre part, toute pièce de nature à permettre à la commission mentionnée à l'article L.32 d'établir que leur incorporation aurait pour conséquence de compromettre leur insertion professionnelle ou la réalisation de leur première expérience professionnelle" ; Considérant qu'il ressort du dossier qu'à la date du 23 juin 1998 à laquelle la commission régionale siégeant à Montpellier a statué sur la demande de report d'incorporation présentée par M. Z... sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.5 bis A du code du service national, celui-ci était titulaire d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la société "LBA CONSTRUCTION" avec effet au 23 mars 1996 ; qu'il n'est pas établi que l'incorporation de M. Z... aurait pour effet de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle ; que, de plus, les dispositions de l'article L.122-18 du code du travail, qui bien que relevant d'une législation distincte peuvent être invoquées à l'occasion de l'examen des conditions ouvrant droit au bénéfice d'un report d'incorporation de l'article L.5 bis A, prévoient la réintégration de droit au sein de l'entreprise à l'issue du service national pour tout salarié ou apprenti titulaire d'un contrat de travail suspendu pendant la durée d'accomplissement de ces obligations ; que par suite, la commission régionale siégeant à Montpellier, dont l'appréciation ne s'impose pas au juge administratif auquel il appartient d'en apprécier la légalité, ne pouvait légalement accorder à M. Z... le report d'incorporation sollicité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du MINISTRE DE LA DEFENSE la décision du 23 juin 1998 de la commission régionale siégeant à Montpellier ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une condamnation soit prononcée à son encontre sur leur fondement ;Article 1 er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de M. Z... présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au MINISTRE DE LA DEFENSE. 08-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION Code de justice administrative L761-1 Code du service national L5 bis, R9 Code du travail L122-18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.