CETATEXT000007579915 J6XLX2001X05X0000000920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/99/CETATEXT000007579915.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 14 mai 2001, 97MA00920, inédit au recueil Lebon 2001-05-14 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA00920 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GUERRIVE M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. LA FOLLE EPOQUE ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 avril 1997 sous le n° 97LY00920, présentée pour la S.A.R.L. LA FOLLE EPOQUE, représentée par son gérant, et dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; La S.A.R.L. LA FOLLE EPOQUE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 16 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 mars 1989, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1987, 1988 et 1989 ; 2°/ de faire droit à ses demandes de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2001 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - les observations de Me X... du cabinet Y... pour la S.A.R.L. LA FOLLE EPOQUE ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le délai d'appel contre le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 1996, notifié le 13 février 1997, expirait le lundi 14 avril 1997 ; que la requête de la S.A.R.L. LA FOLLE EPOQUE, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le mardi 15 avril 1997, a été postée le mercredi 9 avril 1997 ; qu'elle avait ainsi été remise au service postal en temps utile pour parvenir au greffe de la Cour avant l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que cette requête est tardive ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 11 novembre 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Marseille a dégrevé la S.A.R.L. LA FOLLE EPOQUE, au titre des pénalités afférentes à l'impôt sur les sociétés, des sommes de 396.868 F pour 1987, de 228.310 F pour 1988, et de 196.476 F pour 1989 ; qu'à concurrence de ces sommes, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la S.A.R.L. LA FOLLE EPOQUE ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : les entreprises dont l'activité principale est de vendre ( ...) des denrées à emporter ou à consommer sur place ( ...) et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3.000.000 F" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'avis de vérification adressé au gérant de la société le 2 février 1990 mentionnait que le vérificateur se présenterait sur les lieux le 15 février suivant, ledit gérant a sollicité par lettre du 9 février, en raison de son absence à la date indiquée, le report de cette intervention au 22 février ; que le vérificateur s'est présenté à cette date dans l'établissement exploité par la société, ainsi qu'en témoigne le procès verbal de non-présentation de comptabilité dressé à cette date ; qu'en l'absence de texte imposant une telle obligation, le vérificateur n'était pas tenu d'adresser au contribuable un nouvel avis de vérification indiquant le report de la date de sa première visite ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait procédé à des constatations sur les lieux avant ce jour ; que, par suite, les opérations de vérification, qui ont commencé le 22 février 1990 et se sont achevées le 18 mai 1990, ne se sont pas étendues sur une durée supérieure à trois mois ; Considérant que le moyen tiré de ce qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'avis de vérification indiquait que la période vérifiée allait du 1er janvier 1987 au 31 mars 1989 alors qu'en réalité la vérification aurait concerné la période du 1er avril 1986 au 31 mars 1989, est inopérant dans la mesure où ce contrôle n'a entraîné aucun redressement au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 1986 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité doit, en tout état de cause, être rejeté, sans qu'il soit besoin de déterminer dans quelle mesure il serait opérant à l'encontre des impositions pour lesquelles la société a pu être en situation d'être taxée d'office ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'il est constant que la S.A.R.L. LA FOLLE EPOQUE n'a présenté aucune comptabilité, ainsi que cela résulte du procès-verbal dressé par le vérificateur ; qu'en application de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, c'est à elle qu'il revient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition reconstituées par l'administration fiscale ; qu'à cette fin, la société requérante soutient que la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur est excessivement sommaire et radicalement viciée dans son principe ; Considérant que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de la société à partir du montant des achats de vins revendus dans l'établissement ; qu'il a déterminé, après dépouillement d'un échantillon de notes de restaurant, un coefficient multiplicateur de 7,98 pour obtenir le chiffre d'affaire de la restauration à partir du prix de vente des vins consommés ; que les résultats obtenus ont été confirmés par une estimation du nombre de repas servis, en fonction des consommations moyennes par repas d'un demi-litre d'eau minérale ou d'un quart de litre de vin ; Considérant que la S.A.R.L. LA FOLLE EPOQUE soutient que cette méthode ne tient pas compte des vins vendus au comptoir, casse, coulage et pertes, ni des variations de stock ; qu'elle ne produit cependant aucun élément permettant d'établir que l'administration n'aurait pas suffisamment pris en compte ces éléments, qu'elle a évalués à des sommes variant de 13,8% à 17,7% des achats bruts ; qu'en l'absence de tout inventaire, le vérificateur ne pouvait par ailleurs tenir compte d'aucune variation de stock ; Considérant que la société reproche à l'administration d'avoir appliqué aux trois exercices vérifiés le coefficient susmentionné, alors qu'il était issu d'un échantillon de notes de restaurant portant sur une période de 27 jours, postérieure à la période vérifiée, et alors que les conditions d'exploitation auraient changé, la formule Avin compris ayant été introduite au deuxième exercice vérifié ; que rien ne permet d'établir que l'échantillon retenu, qui représente 10% de l'activité annuelle, serait insuffisant pour déterminer le rapport entre les achats de vins et le chiffre d'affaires de la restauration ; que la société, si elle soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le vérificateur, les notes de restaurant de la période vérifiée étaient exploitables, ne produit aucun document permettant de le vérifier ; que la modification alléguée des conditions d'exploitation de l'établissement, pas plus que son éventuelle conséquence sur le calcul du coefficient, ne résultent des éléments produits ; qu'en l'absence de toute comptabilité, la méthode analysée ci-dessus ne peut être regardée comme excessivement sommaire ; que les prétendues contradictions auxquelles elle aboutirait quant au nombre de couverts servis et à la part du prix du vin dans les notes de restaurant ne permettent pas de la regarder comme étant radicalement viciée dans son principe ; qu'enfin la société n'apporte aucun élément qui permettrait de retenir une méthode plus exacte ; que, dans ces conditions, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A.R.L. LA FOLLE EPOQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a, pour ce qui concerne les impositions restant en litige, rejeté ses demandes ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la S.A.R.L. LA FOLLE EPOQUE, à concurrence des dégrèvements accordés concernant l'impôt sur les sociétés des années 1987, 1988 et 1989.Article 2 : Le surplus de la requête de la S.A.R.L. LA FOLLE EPOQUE est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. LA FOLLE EPOQUE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI Livre des procédures fiscales L52, L192
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