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98MA00948

CETATEXT000007579918 J6XLX2001X05X0000000948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/99/CETATEXT000007579918.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 15 mai 2001, 98MA00948, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00948 2E CHAMBRE C Mme NAKACHE M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 octobre 1998 sous le n° 98MA00948, présentée pour M. Jean Y... et Mme née Antoinette Z..., demeurant ..., Résidence du Parc à Venelles

(13770), par Me X..., avocat ; Les époux Y... demandent à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 avril 1998, rendu dans l'instance n° 96- 5215, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département des BOUCHES-DU-RHONE à leur verser une indemnité d'entretien pour la période du 25 août 1988 au 31 décembre 1991 et à la capitalisation des intérêts acquis ; 2°/ de confirmer ledit jugement en tant qu'il a fait droit à leur demande pour la période du 1er janvier au 31 mai 1992 ; 3°/ d'ordonner le versement de l'indemnité litigieuse pour la période du 25 août 1988 au 31 décembre 1991 avec intérêts au taux légal, lesdits intérêts étant capitalisés ; 4°/ de condamner le département des BOUCHES-DU-RHONE à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 : - le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le principal de l'indemnité d'entretien : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ..." et qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "La prescription est interrompue par ... toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ..." ; Considérant que selon les dispositions de l'article 85 du code de la famille et de l'aide sociale : "Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services de l'éducation surveillée, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur 1°/ confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ..." ; Considérant que l'autorité judiciaire, par décisions des 25 août 1988, 16 janvier 1990 et 20 mai 1992, a confié les trois enfants mineurs Audrey, Grégory et Jessica Z... à M. et Mme Y... ; qu'il incombe au département des BOUCHES-DU-RHONE en application des dispositions précitées du code de la famille et de l'aide sociale de prendre en charge, dans le cadre de ses dépenses budgétaires, l'entretien de ces mineurs en versant une indemnité d'entretien aux personnes chez qui les enfants sont placés ; Considérant, en premier lieu, que si le fait générateur de la créance détenue ainsi par les époux Y... est constitué par l'ordonnance et/ou les jugements de l'autorité judiciaire leur confiant les enfants Z..., les droits sur lesquels est fondée cette créance s'apprécient, en raison du principe d'annualité budgétaire, année par année ; qu'il s'ensuit, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que lorsque les époux Y... ont réclamé le 18 juillet 1996 au département des BOUCHES-DU-RHONE le règlement de l'indemnité d'entretien des enfants Z... pour les années 1988 à juin 1992, les droits acquis au cours des années 1988, 1989, 1990 et 1991 étaient prescrits ; que le versement de l'indemnité litigieuse à compter de juin 1992, fondé d'ailleurs sur le jugement du 20 mai 1992, n'a pu ainsi concerner que la créance acquise au cours de l'année 1992 et n'a pu constituer le règlement partiel des créances afférentes aux années antérieures ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal administratif a estimé que le délai de prescription n'avait pas été valablement interrompu par les versements de l'indemnité d'entretien à compter de juin 1992 et que les créances acquises au titre des années 1988 à 1991 inclus étaient prescrites ; Considérant, en second lieu, que même si les décisions judiciaires ne mentionnaient pas leur droit à la perception d'une indemnité d'entretien pour les enfants Z..., les époux Y... ne peuvent utilement se prévaloir de leur ignorance des dispositions du code de la famille et de l'aide sociale pour soutenir qu'ils pouvaient légitimement ignorer l'existence de leur créance ; que le délai de prescription a donc connu, nonobstant cette ignorance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a limité à la période du 1er janvier 1992 au 31 mai 1992 la fraction non prescrite de l'indemnité d'entretien à laquelle ils sont en droit de prétendre et les a renvoyés devant l'administration aux fins de liquidation selon des modalités de calcul non contestées ; En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que le tribunal a, en outre, décidé que l'indemnité ainsi allouée porterait intérêts au taux légal à compter du 26 août 1996 ; que si M. et Mme Y... sollicitaient la capitalisation desdits intérêts, leur demande a été formulée le 20 septembre 1996 dans leur requête de première instance alors qu'une année d'intérêts n'était pas acquise ; que dans ces conditions M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ladite demande de capitalisation ; Considérant, par contre, qu'ils renouvellent cette demande devant la Cour dans leur requête du 28 octobre 1998 ; qu'à cette date plus d'une année d'intérêts étaient acquis ; qu'il n'est pas soutenu que le département ait versé les sommes telles qu'allouées par le Tribunal administratif ; que dans ces conditions M. et Mme Y... sont fondés à obtenir devant la Cour que les intérêts acquis le 28 octobre 1998 sur le montant de l'indemnité d'entretien telle qu'allouée par le Tribunal administratif soient capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le département des BOUCHES-DU-RHONE, qui ne peut être regarder comme la partie perdante, à rembourser aux époux Y... leurs frais d'instance ; que la demande des appelants tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L.761-1 du code de justice administrative doit donc être rejetée ;Article 1er : Les intérêts de l'indemnité d'entretien allouée à M. et Mme Y... par le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 avril 1998 acquis le 28 octobre 1998 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts à la charge du département des BOUCHES-DU-RHONE.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., au département des BOUCHES-DU-RHONE et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 04-02-02-02-01 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS - PLACEMENT FAMILIAL 18-04-02-08 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX Code de justice administrative L761-1 Code de la famille et de l'aide sociale 85 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 2

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