CETATEXT000007579920 J6XLX2001X10X0000010970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/99/CETATEXT000007579920.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 4 octobre 2001, 97MA10970 97MA10971 97MA10978, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA10970 97MA10971 97MA10978 1E CHAMBRE C M. HERMITTE M. BENOIT Vu 1°/, l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la S.C.I."HPVC 113" ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 juin 1997 sous le n° 97BX00970, présentée pour la S.C.I."HPVC 113" dont le siège social est situé "CAL AUTO", ..., prise en la personne de son gérant, par Me Y..., avocat ; La S.C.I. "HPVC 113" demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 93-1319, 94-2272, 94-2327, en date du 4 avril 1997, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du maire de la commune de CASTELNAU-LE-LEZ en dates des 8 mars 1993 et 25 avril 1994 portant respectivement permis de construire délivré à son bénéfice et transfert de ce permis au profit de la S.N.C. "EUROPA DISCOUNT SUD" ; 2°/ de constater le désistement de Mme B... ; 3°/ de dire irrecevable les recours exercés par Mme B..., M. Z... et Mme A... veuve X... ; 4°/ de condamner les demandeurs à verser 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu 2°/, l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la S.N.C. "EUROPA DISCOUNT SUD" ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 juin 1997 sous le n° 97BX00971, présentée pour la S.N.C. "EUROPA DISCOUNT SUD", dont le siège social est sis ..., prise en la personne de son représentant légal, par Me Y..., avocat ; La S.N.C. "EUROPA DISCOUNT SUD" demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 93-1319, 94-2272, 94-2327 en date du 4 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du maire de la commune de CASTELNAU-LE-LEZ en dates des 8 mars 1993 et 25 avril 1994 portant respectivement permis de construire au bénéfice de la S.C.I. "HPVC 113" et transfert de ce permis à son profit ; 2°/ de constater le désistement de Mme B... ; 3°/ de dire irrecevables les recours exercés par Mme B..., M. Z... et Mme A... veuve X... ; 4°/ de condamner les demandeurs à verser 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu 3°/, l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la commune de CASTENAU-LE-LEZ ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 juin 1997 sous le n° 97BX00978, présentée par la commune de CASTELNAU-LE-LEZ, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 30 juin 1995 ; La commune de CASTELNAU-LE-LEZ demande à la Cour d'annuler le jugement n° 93-1319, 94-2272, 94-2327 en date du 4 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions de son maire en dates des 8 mars 1993 et 25 avril 1994 portant respectivement permis de construire au bénéfice de la S.C.I. "HPVC 113" et transfert de ce permis au profit de la S.N.C. "EUROPA DISCOUNT SUD" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les trois requêtes présentées respectivement par la S.C.I. "HPVC 113", la S.N.C. "EUROPA DISCOUNT SUD" et la commune de CASTELNAU-LE-LEZ sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; que par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la reprise d'instance de Mme X... : Considérant que Mme A... veuve X... étant décédée, sa fille, Mme Solange X..., qui a présenté un mémoire dans ces instances doit être regardée comme ayant repris les conclusions de sa mère ; Sur le désistement de Mme B... en appel : Considérant que, dans un mémoire enregistré le 14 septembre 2001, Mme B... a déclaré se désister purement et simplement dans les requêtes n° 97MA10971 et 97MA10978 ; que de telles conclusions émanant du défendeur en cause d'appel qui a obtenu satisfaction en première instance doivent être regardées comme valant renonciation au bénéfice de l'autorité de la chose jugée ; que toutefois, eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, la circonstance que la personne qui a poursuivi et obtenu cette annulation déclare ultérieurement renoncer à se prévaloir du jugement intervenu est sans influence sur une telle annulation qui ne peut être regardée comme ayant disparu du seul fait de cette renonciation ; qu'il suit de là que les décisions en litige ayant été et restant annulées, les requêtes présentées par la S.C.I. "HPVC 113", la S.N.C. "EUROPA DISCOUNT SUD" et la commune de CASTELNAU-LE-LEZ tendant à ce que la Cour annule le jugement du tribunal administratif et fasse revivre ces décisions comme n'étant pas entachées d'excès de pouvoir conservent leur objet ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense aux requêtes d'appel : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen d'annulation retenu par les premiers juges, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de CASTELNAU-LE-LEZ, n'a pas été soulevé d'office mais a été expressément invoqué par Mme B... dans ses écritures de première instance ; que par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité de ce fait ; Sur le désistement de Mme B... en première instance : Considérant que si, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 5 mars 1997, Mme B... a déclaré se désister de son action et de l'instance, elle s'est rétractée par un nouveau mémoire enregistré le 18 mars 1997 avant qu'il lui ait été donné acte de son désistement ; que dès lors, les premiers juges, pouvaient statuer sur sa demande ; Sur la recevabilité des demandes de première instance : Considérant que Mme B..., voisine du terrain d'assiette du projet de construction en litige, justifie de ce fait d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le permis de construire autorisant ledit projet et l'arrêté portant transfert de ce permis ; que sa demande de première instance tendait bien à l'annulation de ces deux décisions ; que par suite, les fins de non recevoir doivent être écartées ; Sur la recevabilité des interventions en première instance : Considérant que M. Z... et Mme A... veuve X..., voisins du projet en litige, justifient d'un intérêt pour intervenir à l'appui des conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 1993, laquelle, ainsi qu'il vient d'être dit, s'est rétractée de son désistement ; que leurs interventions sont donc recevables alors même qu'elles auraient été présentées après l'expiration du délai de recours pour excès de pouvoir ; Sur la légalité de l'arrêté du 8 mars 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article UE 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de CASTELNAU-LE-LEZ : "Les espaces non bâtis ainsi que les aires de stationnement de plus de 500 m5 doivent être plantés à raison d'un arbre de haute tige au moins par 50 m5 de terrain" ; Considérant qu'il ressort du dossier que le projet en litige comporte une aire prévue pour le stationnement des véhicules dont la superficie de 1.968 m5 est supérieure à celle mentionnée à l'article UE 13 précité ; qu'en application des dispositions précitées de cet article, le projet devait prévoir la plantation de 39 arbres de haute tige ; que le dossier de demande de permis de construire ne mentionne aucune plantation d'arbres de haute tige ; que les six arbres dont la plantation a été imposée au pétitionnaire par l'arrêté en date du 13 août 1992 du préfet de l'Hérault en remplacement des deux platanes abattus en bordure de la RN 113 ne sauraient tenir lieu des plantations exigées ; que par suite, le permis de construire en litige a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UE 13 du plan d'occupation des sols ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle est prise, les sociétés requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la plantation d'arbres postérieurement à la délivrance du permis de construire du 8 mars 1993 ; Sur la légalité de l'arrêté du 25 avril 1994 : Considérant que par un arrêté en date du 25 avril 1994, le maire de CASTELNAU-LE- LEZ a transféré à la S.N.C. "EUROPA DISCOUNT SUD" le permis de construire précédemment délivré le 8 mars 1993 à la S.C.I. "HPVC 113" ; qu'en raison de l'illégalité qui s'attache au permis du 8 mars 1993, l'arrêté portant transfert d'autorisation est lui-même illégal par voie de conséquence ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme B..., M. Z... et Mme A... veuve X... n'étant pas les parties perdantes dans les trois instances examinées, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'ils soient condamnés à verser une somme sur leur fondement ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la S.C.I. "HPVC 113", la S.N.C. "EUROPA DISCOUNT SUD" et la commune de CASTELNAU-LE- LEZ à verser, chacune, la somme de 2.000 F, d'une part à Mme B..., d'autre part à M. Z... et Mme Solange X..., cette somme comprenant pour ces derniers, lesquels ne justifient pas avoir exposé de droit de timbre dans les présentes instances, les droits de plaidoirie ;Article 1 er : Les requêtes n° 97MA10970, 97MA10971 et 97MA10978 présentées par la S.C.I. "HPVC 113", la S.N.C. "EUROPA DISCOUNT SUD" et la commune de CASTELNAU-LE-LEZ sont rejetées.Article 2 : La S.C.I. "HPVC 113", la S.N.C. "EUROPA DISCOUNT SUD" et la commune de CASTELNAU-LE-LEZ sont condamnées à verser, chacune, d'une part, 2.000 F (deux mille francs) à Mme B..., d'autre part, 2.000 F (deux mille francs) à M. Z... et Mme Solange X... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Les conclusions présentées par la S.C.I. "HPVC 113", la S.N.C. "EUROPA DISCOUNT SUD" et la commune de CASTELNAU-LE-LEZ présentées en application de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. "HPVC 113", à la S.N.C. "EUROPA DISCOUNT SUD", à la commune de CASTELNAU-LE-LEZ, à Mme B..., à M. Z..., à Mme Solange X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.