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00MA00079

CETATEXT000007579928 J6XLX2001X11X0000000079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/99/CETATEXT000007579928.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 15 novembre 2001, 00MA00079, inédit au recueil Lebon 2001-11-15 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00079 3E CHAMBRE C M. CHAVANT M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 janvier 2000 sous le n° 00MA00079, présentée pour M. Benattou Z..., demeurant chez M. Tayeb Y..., ..., par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la Cour : 1°/ d'annuler et de surseoir à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 23 décembre 1999, rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gard du 17 juin 1999 lui refusant un titre de séjour ; 2°/ d'ordonner au préfet du Gard la délivrance d'un titre de séjour, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt de la Cour ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser 10.000 F en application des dispositions en l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - les observations de Me X... pour M. Z... ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... a été victime le 31 juillet 1996 en Algérie d'une agression dont il a gardé des séquelles, notamment psychiques ; qu'il a quitté précipitamment son pays pour être secouru et hébergé par ses deux soeurs vivant en France ; qu'en refusant à M. Z... la délivrance d'un titre de séjour Avie familiale , alors qu'il n'est pas allégué que la présence du requérant sur le sol national constituerait une menace pour les objectifs visés par les dispositions précitées, le préfet du Gard a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 23 décembre 1999 et la décision du préfet du Gard du 17 juin 1999 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 23 décembre 1999 est annulé.Article 2 : La décision du préfet du Gard du 17 juin 1999 est annulée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'intérieur. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR

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