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98MA00217

CETATEXT000007579933 J6XLX2001X06X0000000217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/99/CETATEXT000007579933.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 25 juin 2001, 98MA00217, inédit au recueil Lebon 2001-06-25 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00217 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUBOIS M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 1998 sous le n° 98MA00217, présentée pour M. Paul X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 92-157 en date du 11 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1986 à 1988 ; 2°/ d'accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2001 : - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a reçu le 3 octobre 1989 l'avis de la vérification de comptabilité dont il allait être l'objet et que cette vérification a effectivement débuté le 9 de ce même mois ; que le requérant a disposé ainsi d'un délai suffisant pour lui permettre d'être assisté d'un conseil dès les premières opérations de contrôle ; qu'il n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 du livre des procédures fiscales, d'instructions administratives relatives au délai à respecter entre la réception de l'avis de vérification et le début des opérations de contrôle et concernant, par conséquent la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de la notification de redressement en litige en date du 8 décembre 1989 que le vérificateur a, en premier lieu, indiqué, qu'il considérait que l'indemnité versée par la société SACM à M. X... remplaçait un manque à gagner et constituait donc un élément de l'actif net servant de détermination du bénéfice imposable ; qu'ainsi le contribuable était clairement informé des raisons du chef de redressement proposé et mis à même d'engager utilement une discussion contradictoire avec le service ; qu'en second lieu, le vérificateur a précisé à M. X... qu'il décidait, sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts qui définit la notion de bénéfice imposable, de rattacher l'abandon de créance du Crédit Lyonnais à l'exercice clos le 30 octobre 1986 parce que le compte dont il était titulaire dans cette banque avait été définitivement soldé le 29 novembre 1985 et que cette information lui avait été communiquée par lettre en date du 22 novembre 1989 de cet établissement ; qu'ainsi, là encore, M. X... était clairement informé des raisons du chef de redressement proposé et mis à même d'engager utilement une discussion contradictoire avec l'administration ; qu'enfin en admettant même que le vérificateur qui n'avait aucune obligation de mentionner explicitement la totalité des articles du code général des impôts sur lesquels il s'appuyait ait commis une erreur sur les bases légales des redressements proposés, une telle erreur qui ne pourrait utilement être invoquée que contre le bien-fondé des impositions en litige est sans influence sur la régularité de la motivation de la notification de redressement du 8 décembre 1989, en litige, qui doit donc être regardée comme suffisante ; Considérant, enfin sur ce point, que la procédure d'imposition suivie étant, en l'espèce, régulière, le contribuable ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales qui ne concerne que le cas où des irrégularités affectant la procédure d'imposition auraient porté atteinte aux droits de la défense ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a exercé une activité d'ingénierie pour le compte de l'établissement Paul X... (EPR) sis à Nîmes jusqu'au 11 mars 1977, date de mise en règlement judiciaire de cette entreprise ; que, par la suite, il a poursuivi, à titre individuel, une activité de conseil ; que l'administration, dans le cadre d'une vérification de comptabilité diligentée à son encontre à partir du 9 octobre 1989 a examiné sa situation en premier lieu dans le cadre de l'activité exercée pour le compte de l'entreprise EPR, puis en second lieu dans le cadre de son activité individuelle de conseil et a établi par une notification en date du 8 décembre 1989 des redressements distincts concernant ces deux activités ; que, toutefois, ceux concernant les prestations accomplies pour le compte de l'entreprise EPR ont été ultérieurement abandonnés et n'ont donné lieu à aucune mise en recouvrement ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 209 du code général des impôts : " ... En cas de déficit pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants, jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire ..." ; que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire ouvert par ces dispositions est subordonnée à la condition que la personne de l'exploitant et l'objet de l'entreprise soient restés les mêmes ; que ces conditions font défaut lorsqu'après la disparition d'une entreprise, l'ancien exploitant de celle-ci poursuit, dans un autre cadre, une activité distincte de l'ancienne ; Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne l'activité de M. X... pour le compte de l'entreprise EPR, le vérificateur après avoir établi un redressement d'un montant de 4.249.362 F a admis l'imputation d'un déficit reportable de 1.176.391 F ; que, toutefois, comme il a été dit ci-dessus, ces redressements ont été abandonnés et n'ont donné lieu a aucune mise en recouvrement ; que, par suite, et en tout état de cause les moyens tirés par le contribuable de l'exagération des bases ainsi rectifiées ou de l'insuffisance du déficit pris en compte sont inopérants ; Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne l'activité individuelle de M. X... poursuivie après la disparition de l'entreprise EPR, le vérificateur, après avoir proposé un redressement d'un montant de 146.856 F, a admis l'imputation d'un déficit reportable de 88.514 F dégagé par cette activité pendant l'année 1985 ; que M. X..., qui ne discute pas ces montants en eux-mêmes, ne saurait utilement se prévaloir, pour demander la réduction des bases d'imposition ainsi arrêtées d'un déficit reportable dégagé dans le cadre de l'activité distincte antérieurement poursuivie par l'entreprise EPR ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a établi, comme il l'a fait, les bases d'impositions maintenues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS CGI 38-2, 209 CGI Livre des procédures fiscales L80, L80 CA

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