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98MA00759

CETATEXT000007579943 J6XLX2001X06X0000000759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/99/CETATEXT000007579943.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 25 juin 2001, 98MA00759, inédit au recueil Lebon 2001-06-25 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00759 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAVANT M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mai 1998 sous le n° 98MA00759, présentée pour M. Jacques Y..., domicilié ..., par Me X..., avocat ; M. HANUS demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 29 janvier 1998, rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; 2°/ de faire droit à ses conclusions de première instance en prononçant la décharge des impositions contestées ; 3°/ de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser 7.000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2001 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - les observations de Me X... pour M. HANUS Jacques ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant que, par commandement en date du 13 novembre 1985, le comptable du Trésor a sollicité de M. HANUS le paiement d'une somme de 214.182 F, hors frais de commandement, correspondant aux impôts sur le revenu des années 1980, 1981, 1982, 1984 et à l'emprunt obligatoire de 1983 ; que M. HANUS a, le 22 novembre 1985, versé 50.000 F et le 16 avril 1986, 17.025,16 F sans préciser à quelles dettes il entendait voir imputer ces versements ; que, de la même façon, des avis à tiers détenteurs pour les mêmes impositions, ont produit 9.245,30 F le 9 janvier 1996 et 7.313,54 F le 27 janvier 1996, sans que soit davantage précisée l'imputabilité de ces versements ; que, par suite, M. HANUS ne saurait reprocher au comptable du Trésor d'avoir prioritairement affecté ces versements à l'extinction de la dette correspondant à l'impôt sur le revenu 1984, plutôt qu'à telle autre, dès lors que cette imposition était bien due et que ces versements, qui ne sont pas spontanés, n'entrent pas dans le champ d'application des articles 1253 à 1256 du code civil ; que, par suite, M. HANUS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; Considérant qu'en l'état du présent jugement il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. HANUS tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice du 29 janvier 1998 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les Cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions reprises à l'article L.761-1 du code de justice administrative, s'opposent aux conclusions de M. HANUS, partie perdante, tendant à la condamnation de l'Etat aux frais non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête présentée par M. HANUS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. HANUS et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE . Copie pour information sera adressée au Trésorier Payeur Général des Alpes-Maritimes. 19-04-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT Code civil 1253 à 1256 Code de justice administrative L761-1

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