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01MA01402

CETATEXT000007579946 J6XLX2001X11X0000001402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/99/CETATEXT000007579946.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 6 novembre 2001, 01MA01402, inédit au recueil Lebon 2001-11-06 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01402 3E CHAMBRE C M. DUBOIS M. BEDIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juin 2001 sous le n° 01MA01402, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 23 mai 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a refusé de procéder à la rectification du jugement en date du 19 décembre 2000 par lequel le tribunal a rejeté sa requête par laquelle il lui demandait : - la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; - de joindre la présente requête avec celle déjà enregistrée sous le n° 92710 et d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du comptable ; - de lui communiquer les mémoires du ministre de la propriété intellectuelle et du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; 2°/ d'annuler le jugement susvisé en date du 19 décembre 2000 du Tribunal administratif de Nice ; 3°/ de faire droit à sa demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 et notamment l'article R.611-8 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001: - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ; Considérant que la requête de M. X... tend, en premier lieu, à l'annulation de l'ordonnance n° 95-03308 en date du 23 mai 2001, par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande qu'il avait introduite le 10 mai 1995 aux fins de rectification de l'erreur matérielle qui, selon lui, aurait entaché le jugement en date du 19 décembre 2000 rendu par le même tribunal ; Considérant qu'aux termes de l'article R.741-11 du code de justice administrative : "Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance" ; que les dispositions précitées ont pour objet d'attribuer au président du tribunal administratif un pouvoir propre de correction du jugement ; qu'ainsi, son refus d'user des pouvoirs que lui confère l'article R.741-11 précité ne constitue pas une décision juridictionnelle, même s'il a cru opportun de prendre à cet effet une ordonnance ; qu'en conséquence, ce refus n'est pas susceptible d'appel ; que, par suite, les conclusions susvisées de M. X... doivent être rejetées ; Considérant que la requête de M. X... tend, en second lieu, à l'annulation du jugement susdit en date du 19 décembre 2000 du Tribunal administratif de Nice ; que, toutefois, elle ne contient aucun moyen de droit dirigé contre ledit jugement ; que, dès lors, elle ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au directeur des services fiscaux du Var, au trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Code de justice administrative R741-11

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.