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98MA01409

CETATEXT000007579948 J6XLX2001X11X0000001409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/99/CETATEXT000007579948.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 27 novembre 2001, 98MA01409, inédit au recueil Lebon 2001-11-27 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01409 2E CHAMBRE C Mme LORANT M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 août 1998 sous le n° 98MA01409, présentée pour la commune de BEAUSOLEIL, représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à l'Hôtel de ville, boulevard de la République à Beausoleil

(06240), par Me Jean-Marc X..., avocat ; La commune de BEAUSOLEIL demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 26 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du Préfet des Alpes- Maritimes la délibération du conseil municipal en date du 24 juillet 1997 instaurant l'octroi d'indemnités aux conseillers municipaux exerçant les fonctions des adjoints dont les délégations avaient été préalablement retirées par le maire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001: - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que l'article L.2123-24 du code général des collectivités territoriales dispose : "les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 pour cent de l'indemnité maximale du maire de la commune ... L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu à l'alinéa précédent, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé ... Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application du premier alinéa de l'article L.2122-18 et de l'article L.2122-20 peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal. Toutefois, le total de ces indemnités et des indemnités versées au maire et aux adjoints ne doit pas dépasser les limites prévues au deuxième alinéa" ; Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales : "Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints à des membres du conseil municipal" ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, et si celui-ci ne démissionne pas, ces délégations peuvent être attribuées à un conseiller municipal nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes du dernier alinéa de l'article L.2123-24 précité que la limite financière énoncée par ce texte concerne les indemnités pouvant être attribuées aux conseillers municipaux qui se voient déléguer une partie des attributions du maire en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints en application du premier alinéa de l'article L.2122-18 précité ; d'autre part, que, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L.2122-18 susrappelé, où le maire attribue à un conseiller municipal, en dérogation aux dispositions du 1er alinéa dudit article, les délégations retirées à un adjoint, lorsque ce dernier ne démissionne pas, et dés lors que le retrait des délégations initialement données à l'adjoint faisait obstacle à ce que ce dernier continue à percevoir l'indemnité de fonctions, le conseiller municipal titulaire d'une délégation régie par les dispositions du 2ème alinéa de l'article L.2123-18, auquel a été confié l'exercice effectif des fonctions, doit être regardé comme bénéficiaire de l'indemnité de fonctions précédemment allouée à l'adjoint auquel il se substitue au taux défini par le premier alinéa de l'article L.2123-24 ; Considérant que, par la délibération litigieuse en date du 24 juillet 1997, le conseil municipal de la commune de BEAUSOLEIL a décidé d'attribuer aux conseillers municipaux exerçant les fonctions des 2ème, 3ème, et 4ème adjoints dont les délégations avaient été préalablement retirées par le maire, les indemnités de fonction précédemment attribuées à ces derniers ; que les conseillers municipaux se voyant attribuer des fonctions en application du 2ème alinéa de l'article L.2123-18 susrappelé, pouvaient percevoir l'indemnité de fonctions au taux prévu au premier alinéa de l'article L.2123-24 du code général des collectivités territoriales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de BEAUSOLEIL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a fait droit au déféré du préfet des Alpes-Maritimes tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal en date du 24 juillet 1997 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 26 juin 1998 est annulé.Article 2 : Le déféré du préfet des Alpes-Maritimes est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BEAUSOLEIL, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur. 135-02-01-02-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELUS MUNICIPAUX - INDEMNITES Code général des collectivités territoriales L2123-24, L2122-18, L2123-18

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