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98MA01432

CETATEXT000007579949 J6XLX2001X11X0000001432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/99/CETATEXT000007579949.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 13 novembre 2001, 98MA01432, inédit au recueil Lebon 2001-11-13 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01432 2E CHAMBRE C Mme LORANT M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 août 1998 sous le n° 98MA01432, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 96- 04064 en date du 14 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 16 décembre 1996 ramenant à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu pour un accident de service survenu le 4 juin 1970 et lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; il produit un certificat médical attestant que les pincements discaux dont il souffre sont la conséquence de son accident initial et donnent lieu à une incapacité permanente ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 10 juillet 2001, le mémoire en défense présenté par la Poste ; la Poste conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que la requête de M. X... devant la Cour précise qu'il fait appel du jugement n° 97-00582-2 du Tribunal administratif de Montpellier, et que M. X... a joint à cette requête, en précisant que la Cour trouverait ci-joint le dossier avec les éléments motivant son appel, un certificat médical postérieur au jugement, qui développe une argumentation d'où il résulte que les cervicalgies dont il souffre ont pour origine l'accident de service du 4 juin 1970 ; qu'ainsi ladite requête doit être regardée comme conforme aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; que par suite elle est recevable ; Considérant que si le médecin qui a expertisé M. X... pour la Poste le 4 octobre 1996 conclut que les douleurs cervicales chroniques dont souffre M. X... ne sont pas en rapport direct, certain et exclusif avec l'accident de service du 4 juin 1970, ce dernier a produit devant le Tribunal administratif de Montpellier un certain nombre d'éléments médicaux, et produit devant la Cour, ainsi qu'il a été dit ci- dessus, un nouveau certificat médical d'où il résulte que les cervicalgies dont il souffre ont pour origine l'accident de service du 4 juin 1970 ; qu'en l'état des affirmations contradictoires des parties, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins pour l'expert de déterminer quel est le taux de l'invalidité éventuelle dont M. X... demeure atteint, et qui résulte de l'accident du 4 juin 1970 ;Article 1er : Avant de statuer sur la requête de M. X..., il est ordonné une expertise aux fins pour l'expert de déterminer quel est le taux de l'invalidité éventuelle dont M. X... demeure atteint, et qui résulte de l'accident du 4 juin 1970.Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour administrative d'appel. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE 54-04-02-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87

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