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98MA01534

CETATEXT000007579957 J6XLX2001X11X0000001534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/99/CETATEXT000007579957.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 8 novembre 2001, 98MA01534, inédit au recueil Lebon 2001-11-08 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01534 1E CHAMBRE C M. HERMITTE M. BENOIT Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 août 1998 sous le n° 98MA01534, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-95 en date du 15 juin 1998 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 9 décembre 1997 de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault rejetant sa demande de remise de dette due au titre de l'aide personnalisée au logement ; 2°/ de confirmer la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault en date du 9 décembre 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de la Sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 1994 : "Il est créé dans chaque département une commission compétente pour ... 2° Statuer sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ; 3° Statuer sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ... Un décret détermine sa composition ... et les conditions dans lesquelles elle peut déléguer aux services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ... tout ou partie de ses compétences ..." ; que l'article R.351-47 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 1995, dispose : "Les compétences prévues à l'article L.351-14 sont exercées par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat ... cette section ...

  1. Statue ... sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ;
  2. Statue ... sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ..." ; qu'aux termes de l'article R.351-52 de ce code, dans sa rédaction issue du même décret : "La section des aides publiques au logement peut déléguer par voie de convention tout ou partie des compétences mentionnées aux 2 et 3 de l'article R.351-47 aux organismes ou services chargés dans le département du paiement de l'aide personnalisée au logement ... La convention ... prévoit notamment que les demandes gracieuses ou recours administratifs sont adressés directement à l'organisme ou service délégataire et que ce dernier recueille, préalablement à toute décision, l'avis de la commission de recours amiable prévue à l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement à qui aurait été demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide, peut former devant le tribunal administratif, soit un recours de plein contentieux dirigé contre la décision de rejet de sa réclamation préalable tendant à la décharge des sommes en cause, soit un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision portant rejet, total ou partiel, de sa demande tendant à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de ces sommes ; que, dans ce dernier cas, les moyens contestant le bien-fondé de la décision de l'organisme payeur demandant le remboursement des sommes versées à tort, que la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet, de confirmer, sont inopérants ; Considérant que la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier était dirigée contre une décision de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, prise après avis de la commission des recours amiables et non contre une décision de cette commission, rejetant la demande de remise gracieuse présentée par l'intéressé concernant la somme de 1.203, 94 F qui lui avait ité versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement ; que par suite, en annulant la décision attaquée au motif que l'administration n'établissait pas le bien fondé de cet indu, le tribunal administratif a retenu, en méconnaissance des principes rappelés ci-dessus, un moyen inopérant ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens du demandeur ; Considérant que M. X... soutient que la décision attaquée est intervenue au vu de ses seuls revenus, sans que ses autres arguments aient été pris en compte ; que ce moyen, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision, n'est pas fondé dès lors qu'il résulte des pièces versées au dossier et notamment du compte rendu de l'examen de la demande de M. X... pour avis par la commission de recours amiables de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault que l'ensemble des éléments qu'il a fait valoir ont été pris en compte ; qu'eu égard au montant des ressources dont dispose l'intéressé rapporté au montant de l'indu dont le remboursement est poursuivi et à ses charges familiales, le refus de remise de dette contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 9 décembre 1997 de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ;Article 1 er : Le jugement n° 98-95 du 15 juin 1998 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.Article 2 : La requête de M. X... présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à M. X.... 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation L351-14, R351-47, R351-52 Décret 1995-05-06 Loi 1994-07-21

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