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98MA01632

CETATEXT000007579961 J6XLX2001X11X0000001632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/99/CETATEXT000007579961.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 8 novembre 2001, 98MA01632, inédit au recueil Lebon 2001-11-08 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01632 1E CHAMBRE C M. HERMITTE M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 septembre 1998 sous le n° 98MA01632, présentée par Mme Jacques X... demeurant Les Y... Rouges, Parc de l'Esterel à Fréjus

(83600); Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97-5083/97-5183/97-5184 du 23 avril 1998, en son article premier, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 avril 1996 du maire de la commune de FREJUS refusant d'instruire, comme irrecevable, la déclaration de travaux déposée le 6 mars 1996 par M. Jacques X... ; 2°/ d'annuler la décision du 12 avril 1996 susmentionnée ; 3°/ prononcer en sa faveur le remboursement des frais qu'elle a exposés pour un montant de 2.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la reprise d'instance : Considérant que, par le mémoire en date du 20 septembre 1999 susvisé, Mme Monique X... a repris l'instance engagée par sa mère, Mme Jacques X..., décédée le 23 mai 1999 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la requérante soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'est pas suffisamment motivé, il ressort dudit jugement que le tribunal a suffisamment précisé les raisons pour lesquelles devait être écarté le moyen tiré de ce que le motif retenu par le maire dans sa décision n'était pas fondé ; qu'ainsi le moyen invoqué manque en fait ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme : "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R.422-5 du même code : "Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le déclarant à fournir les pièces complémentaires obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R.422-
  1. Dès réception de ces pièces, le maire les transmet dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R.422-
  2. Le délai au terme duquel les travaux peuvent être entrepris part alors de la réception en mairie des pièces complémentaires réclamées ( ...)" ; qu'enfin, aux termes des deux premiers alinéas de l'article R.422-3 de ce code : "Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R.422-1, une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux. La déclaration précise l'identité du déclarant, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la déclaration, la nature et la destination des travaux et, le cas échéant, la densité des constructions existantes ou à créer" ; Considérant qu'il ressort du dossier que M. Jacques X... a déposé le 6 mars 1996 à la mairie de FREJUS une déclaration de travaux pour l'édification d'un garage de 19 m5, annexe à sa maison située sur le lot n° 10 de la copropriété "Les Y... Rouges" à Fréjus ; que toutefois, par courrier en date du 12 avril 1996, le maire de FREJUS lui retournait son dossier en lui précisant qu'il estimait la déclaration de travaux irrecevable et que dès lors il était dans l'impossibilité d'en entreprendre l'instruction ; Considérant que faute, pour le maire de la commune de FREJUS, d'avoir notifié à l'intéressé dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la déclaration de travaux, une décision d'opposition aux travaux déclarés telle que prévue à l'article L.422-2 du code de l'urbanisme ou la lettre mentionnée à l'article R.422-5 du même code, tendant à ce que le dossier présenté à l'appui de la déclaration soit complété, M. X... est devenu titulaire d'une décision tacite de non opposition à travaux à l'expiration de ce délai, soit le 6 avril 1996 ; que par suite, la décision du 12 avril 1996 en litige doit être regardée comme procédant au retrait de la décision de non opposition tacite née dans les conditions susrappelées ; que ce retrait n'est légal que s'il est intervenu dans le délai du recours pour excès de pouvoir et si la décision retirée est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.422-3 précité du code de l'urbanisme que la déclaration de travaux doit mentionner la situation et la superficie du terrain sur lequel les travaux doivent être réalisés ; que lorsqu'un terrain est en copropriété, la déclaration de travaux doit porter sur l'ensemble de ce terrain et non sur la partie affectée à l'usage privatif du copropriétaire auteur de la déclaration ; qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration de travaux déposée par M. X... ne portait que sur la partie du lot n° 10 du lotissement ALes Y... rouges réservée à son usage privatif alors que ce lot, qui supporte cinq constructions, est en copropriété ; que cette partie à usage privatif n'étant pas détachée de ce lot dont elle fait ainsi partie intégrante, la déclaration de travaux devait porter sur l'ensemble du lot n° 10 ; que si la requérante soutient que la construction projetée ne crée aucune surface hors oeuvre nette, cette circonstance ne peut justifier en l'espèce la méconnaissance des dispositions de l'article R.422-3, l'examen d'une déclaration de travaux auquel doit se livrer l'administration ne se limitant pas à ce seul élément ; que par suite, la décision tacite de non opposition à travaux était entachée d'illégalité et pouvait être retirée, comme en l'espèce, dans le délai du recours contentieux ; que si le maire de la commune de FREJUS a mentionné dans sa décision un article du code de l'urbanisme qui n'est pas applicable aux déclarations de travaux, cette erreur, purement matérielle, est sans incidence sur la légalité du retrait dès lors que le motif de ce retrait était par ailleurs clairement exposé dans la dite décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Monique X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande formée par M. Jacques X... tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 1996 ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de FREJUS n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une condamnation soit prononcée à son encontre sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune à ce titre dès lors qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais qu'elle aurait exposés ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les demandes présentées par Mme X... et par la commune de FREJUS en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X..., à la commune de FREJUS et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L422-2, R422-5, R422-3

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