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99MA01693

CETATEXT000007579998 J6XLX2001X09X0000001693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/99/CETATEXT000007579998.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 20 septembre 2001, 99MA01693, inédit au recueil Lebon 2001-09-20 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01693 1E CHAMBRE C M. HERMITTE M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 août 1999 sous le n° 99MA01693, présentée pour M. et Mme Yves Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1°/ d'infirmer l'ordonnance n° 98-9003 et 98-9004 en date du 22 juin 1999 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 1997 par lequel le maire de la commune de CABRIES a délivré un permis de construire à M. d'X... et, d'autre part, au sursis à exécution de cet arrêté ; 2°/ d'annuler le permis de construire en date du 13 octobre 1997 susmentionné ; 3°/ de condamner la commune de CABRIES et M. d'X... à leur payer la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

  1. a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ;
  2. b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 13 octobre 1997 par le maire de CABRIES à M. d'X... a fait l'objet d'un affichage en mairie du 5 novembre 1997 au 28 janvier 1998 ; que les attestations produites en première instance par M. d'X... qui, bien que comportant des indications différentes, ne sont pas contradictoires, établissent que l'affichage du permis a eu lieu sur le terrain de façon continue à compter du début de l'été 1998 et que le panneau était visible depuis la voie ; que le recours à fin d'annulation de ce permis de construire n'ayant été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 31 décembre 1998, l'imprécision sur la date exacte du début d'affichage sur le terrain ne fait pas obstacle, en tout état de cause, à ce que la forclusion leur soit opposée ; que si le 30 octobre 1998, l'huissier mandaté par les requérants a constaté que le panneau d'affichage était posé à terre à l'intérieur de la propriété d'X... et n'était pas lisible depuis la voie, ce fait, dont le constat est intervenu après l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, ne permet pas de mettre en doute la régularité de l'affichage sur le terrain du permis de construire ; que par suite, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance contestée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant que dès lors qu'il est statué sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de cette décision ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de CABRIES, qui n'est pas la partie perdante, puisse être condamnée sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. et Mme Y... à payer une somme à la commune de CABRIES à ce titre ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme Y... et la commune de CABRIES en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la commune de CABRIES, à M. D'X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-06-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R490-7

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