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98MA01721

CETATEXT000007580000 J6XLX2001X09X0000001721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/00/CETATEXT000007580000.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 20 septembre 2001, 98MA01721, inédit au recueil Lebon 2001-09-20 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01721 1E CHAMBRE C M. HERMITTE M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 septembre 1998 sous le n° 98MA01721, présentée pour M. Roger Y... demeurant Nouveau Port du Lavandou, Le Lavandou

(83980), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement n° 93-4338 en date du 4 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Var lui a refusé le bénéfice d'un prêt de consolidation ; 2°/ de faire droit à sa demande de première instance en annulant la décision susmentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 ; Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a sollicité, le 18 novembre 1993, l'octroi d'un prêt de consolidation sur le fondement des dispositions de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; que par une décision en date du 3 décembre 1993 et non du 17 décembre 1993 comme mentionné à tort dans le jugement attaqué, le préfet du Var a rejeté sa demande pour forclusion ; que le Tribunal administratif de Nice saisi par M. Y... d'une demande tendant à l'annulation de cette décision en a prononcé le rejet par le jugement du 4 mai 1998 contesté ; que M. Y... fait appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée : "Les personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986), dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales. Ce prêt est bonifié et peut être garanti par l'Etat. Il est accordé sur proposition d'une commission départementale qui comprend deux représentants de l'administration, un magistrat et un délégué des rapatriés désignés dans des conditions fixées par décret. La commission pourra entendre, en tant que de besoin, les représentants des établissements bancaires susceptibles d'être concernés par les dossiers soumis à son examen. Les demandes de prêt de consolidation peuvent être déposées jusqu'à la fin du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a formé sa demande de prêt de consolidation le 18 novembre 1993, soit après l'expiration du délai institué par l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 ; qu'il résulte des termes mêmes de la loi que l'autorité administrative est tenue de refuser le bénéfice du prêt de consolidation lorsque la demande a été déposée postérieurement à la date ainsi fixée ; qu'en conséquence, le préfet du Var a pu légalement fonder sa décision de refus sur la tardiveté de la demande présentée par M. Y... ; que ni les dispositions de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997, postérieure à la décision contestée, ni la circonstance que des mesures en faveur des rapatriés sont régulièrement prises ne sont, en tout état de cause, susceptibles d'exercer une influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Var du 3 décembre 1993 ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE. 46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE Loi 87-549 1987-07-16 art. 10 Loi 97-1269 1997-12-30 art. 100

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