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98MA00574

CETATEXT000007580021 J6XLX2001X10X0000000574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/00/CETATEXT000007580021.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 11 octobre 2001, 98MA00574, inédit au recueil Lebon 2001-10-11 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00574 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARCOVICI M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 1998 sous le n° 98MA00574, présentée par M. et Mme X... Y..., demeurant ... ; M. et Mme X... Y... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 94-4555 du 16 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 à hauteur d'une somme de 180.339 francs ; 2°/ la décharge desdites impositions à concurrence de 179.208 francs ; d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°/ de condamner l'Etat à leur verser la somme de 60.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant que les époux Y... sollicitent la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 et demandent l'imputation sur leur revenu global de 25% des charges générés par le château de Pioline, classé pour partie monument historique par arrêté du 20 janvier 1976, dont la SCI du château de la Pioline est propriétaire et dont M. Y... détient 90 % des parts sociales ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ( ...) sous déduction : II- Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différents catégories : 1° ter Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ( ...)" ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 41 E de l'annexe III au code général des impôts pris en application du 1° ter précité, que les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ne peuvent être admises en déduction du revenu global qu'à la condition que le propriétaire se réserve la jouissance de l'immeuble ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des actes des 13 et 18 juillet 1988 modifiés le 8 juin 1990 par lesquels la société unipersonnelle à responsabilité limitée IMMOBA, dont M. Y... est seul associé, a vendu à la SCI du château de la Pioline, que dès l'année 1988, le château de la Pioline devait être transformé en un complexe hôtelier ; que la mutation en cause a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière ; que dès lors, les époux Y... ne s'étaient pas réservé la jouissance du Château de la Pioline au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, ils ne sauraient bénéficier des dispositions précitées du code ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; Considérant qu'en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à invoquer le bénéfice de l'instruction 5B-24-26 qui n'étend pas le champ d'application des articles précités du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : "Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. Copie est sera communiquée au Trésorier-payeur-général des Bouches-du-Rhône. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN3 41 E Code de justice administrative L761-1

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