← France

98MA00086 98MA00090

CETATEXT000007580029 J6XLX2001X11X0000000086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/00/CETATEXT000007580029.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 27 novembre 2001, 98MA00086 98MA00090, inédit au recueil Lebon 2001-11-27 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00086 98MA00090 2E CHAMBRE C Mme LORANT M. BOCQUET Vu, 1°/ enregistrés au greffe de la Cour administrative de Marseille 22 janvier 1998, sous le n° 98MA00086, la requête, et le 8 juillet 1998, le mémoire ampliatif, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE-COTE D'AZUR, dont le siège est Hôtel de la chambre de commerce, 20 bd Carabacel, à Nice

(06000), agissant par son représentant légal, domicilié audit siège, par la SCP d'avocats PIWNICA-MOLINIE ; La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE-COTE D'AZUR demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1997, notifié le 27 novembre, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de son président en date du 4 janvier 1995 fixant le montant des redevances applicables sur les aéroports de Nice-Côte d'Azur et de Cannes- Mandelieu à compter du 15 janvier 1995, ainsi que la lettre du directeur général de l'aviation civile en date du 13 janvier 1995 et de rejeter la requête de la chambre syndicale du transport aérien ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, 2°/ enregistrés au greffe de la Cour administrative de Marseille le 26 janvier 1998, le recours, sous le n° 98MA00090, et le 13 juillet 1998, le mémoire ampliatif, présentés pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, par Maître Bruno X..., avocat au barreau des Hauts de Seine ; Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1997, notifié le 27 novembre, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 4 janvier 1995 par laquelle le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE-COTE D'AZUR a fixé le montant des redevances applicables sur les aéroports de Nice-Côte d'Azur et de Cannes-Mandelieu à compter du 15 janvier 1995, ainsi que la lettre du directeur général de l'aviation civile en date du 13 janvier 1995 et de rejeter la requête de la chambre syndicale du transport aérien ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu la loi n° 98-1171 du 18 décembre 1998 ; Vu la loi du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - les observations de Me Y... de la SCP PIWNICA ET MOLINIE pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE COTE D'AZUR ; - les observations de Me Z... de la SCP LYON-CAEN FABIANI pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE-COTE-D'AZUR et le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R.224-1 du code de l'aviation civile : "Les services rendus aux usagers et au public sur tout aérodrome ouvert à la circulation publique donnent lieu à une rémunération, sous forme de redevance perçue au profit de la personne qui fournit le service, à l'occasion de diverses opérations, notamment à l'occasion des opérations suivantes : atterrissage des aéronefs, usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne, stationnement et abri des aéronefs, usage des installations aménagées pour la réception des passagers et marchandises, usage d'installations et d'outillages divers, occupation de terrains et d'immeubles, visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome ; les redevances devront être appropriées aux services rendus ..." ; que l'article R.224-4 dudit code précise que "Les redevances sont dues par le seul fait de l'usage des ouvrages, installations, bâtiments et outillages qu'elles énumèrent" ; Considérant qu'au titre de l'année 1995, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE-COTE D'AZUR a inclus dans la base de calcul des redevances aéronautiques les dépenses exposées par elle à la suite des inondations du 5 novembre 1994 pour remettre en état les installations aéroportuaires et les dépenses relatives à l'exercice de missions confiées au service sécurité incendie sauvetage ; que la chambre syndicale du transport aérien ayant attaqué devant le Tribunal administratif de Nice les redevances correspondantes, ce dernier a fait droit à sa demande au motif que les dépenses ainsi prises en compte correspondaient non à des prestations directement rendues aux compagnies mais à des opérations réalisées dans un but d'intérêt général ; Sur les dépenses relatives aux missions de sécurité-incendie-sauvetage des aéronefs : Considérant que, contrairement à ce que soutient la chambre syndicale du transport aérien, le jugement attaqué est suffisamment motivé sur ce point ; Considérant que le litige est relatif à l'institution d'une redevance correspondant au prix payé par l'usager d'un service public ; qu'il a ainsi pour objet une contestation portant sur les droits et obligations de caractère civil au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que le I de l'article 2 de la loi susvisée du 18 décembre 1998 dispose que : "Sont validées, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, et pour une période qui prendra fin au plus tard le 1er juillet 1999, les décisions des exploitants d'aérodromes antérieures à la présente loi et fixant les taux des redevances aéroportuaires en application des dispositions des articles R.224-1, R.224-2 et R.224-3 du code de l'aviation civile, en tant que leur légalité serait contestée au motif que la base de calcul comprend des dépenses en matière de personnel, de fonctionnement, d'équipement, d'aménagement et d'entretien relatives aux missions de sécurité-incendie-sauvetage des aéronefs, de lutte contre le péril aviaire, de protection de l'environnement, de contrôles transfrontières ainsi qu'aux visites de sûreté prévues au b de l'article L.282-8 du code de l'aviation civile" ; Considérant qu'il ressort des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'Etat ne peut, sans les méconnaître, porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant, au cours d'un procès, des mesures législatives à portée rétroactive dont la conséquence est la validation de la décision faisant l'objet du procès, sauf lorsque l'intervention de ces mesures est justifiée par des motifs d'intérêt général suffisants ; Considérant que les dispositions précitées de la loi du 18 décembre 1998 ont été adoptées en même temps que d'autres dispositions relatives au transport aérien qui donnent une assise légale aux missions d'intérêt général d'ores et déjà effectuées par les gestionnaires d'aéroport, et conjointement à une loi fiscale dans laquelle le législateur a entendu maintenir le principe du financement des missions aéroportuaires d'intérêt général par les usagers des aéroports, par l'instauration d'une taxe spécifique due par les entreprises de transport aérien public ; que dans la continuité de ce principe ancien et confirmé, les dispositions précitées de la loi du 18 décembre 1998 ont pour objet de garantir pour le passé, en régularisant l'incompétence du pouvoir réglementaire pour instituer un impôt, que le coût de ces missions d'intérêt général demeure effectivement à la charge des usagers des aéroports, ainsi qu'ils l'ont assumé, jusqu'à l'intervention du nouveau dispositif législatif susmentionné, par le paiement de redevances analogues à celle dont la légalité est contestée par la chambre syndicale du transport aérien ; Considérant que par ailleurs, ces dispositions ont également pour objet de prévenir les conséquences considérables qu'auraient, sur l'équilibre financier de nombreux exploitants d'aéroports, l'éventuelle répétition des sommes perçues sur le fondement des redevances litigieuses et déjà dépensées par eux pour l'accomplissement de missions aéroportuaires d'intérêt général ; Considérant qu'il s'ensuit que les dispositions du I de l'article 2 de la loi du 18 décembre 1998, qui réservent expressément les droits nés de décisions de justice passées en force de chose jugée, ne peuvent être regardées comme portant atteinte au principe du droit à un procès équitable énoncé par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le moyen tiré de ce que la base de calcul des redevances contestées comprend des dépenses de personnel, de fonctionnement, d'aménagement et d'entretien relatives aux missions de sécurité-incendie-sauvetage des aéronefs est devenu inopérant et que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE COTE D'AZUR et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce moyen pour annuler sur ce point les décisions litigieuses ; Sur les dépenses de remise en état des installations aéroportuaires : Considérant que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, les dépenses engagées pour la remise en état de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur à la suite des inondations résultant de la violence exceptionnelle des orages du 5 novembre 1994 constituent une charge d'exploitation engagée dans l'intérêt des compagnies aériennes ; que par suite la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE COTE D'AZUR et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de ce qu'elles répondaient à un intérêt général pour annuler sur ce point les décisions litigieuses ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la chambre syndicale du transport aérien tant en première instance qu'en appel ; Sur la régularité de la procédure d'établissement de la redevance litigieuse : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.224-2 du code de l'aviation civile dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, les taux des redevances relatives à l'atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus, à l'usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne, au stationnement et à l'abri des aéronefs de six tonnes et plus, à l'usage des installations aménagées pour la réception des passagers et marchandises, aux installations de distributions de carburants d'aviation sont fixés, pour les aérodromes autres que l'aéroport de Paris, par décision de l'exploitant après avis de la commission consultative économique si l'aérodrome est doté d'une telle commission ; que ces taux sont notifiés au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé de l'économie par lettre recommandée avec accusé de réception et prennent effet dès approbation de la décision, ou à défaut d'approbation expresse, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sauf si dans ce délai, l'un de ces deux ministres y fait opposition ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE- COTE D'AZUR a fixé les taux des redevances aéronautiques applicables sur les aéroports de Nice-Côte d'Azur et Cannes-Mandelieu pour 1995 par une décision du 4 janvier 1995 prise après avis de la commission consultative économique réunie le 29 novembre 1994 ; que cette décision a été transmise aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie qui l'ont approuvée respectivement les 13 et 17 janvier 1995 ; que ces approbations ont été signées par des fonctionnaires ayant reçu délégation régulière de signature pour ce faire ; que si l'échelonnement des augmentations de tarifs finalement retenues n'est pas strictement conforme aux propositions soumises à la commission, il est constant que la commission a eu connaissance de la décision d'augmentation envisagée et des différentes modalités qu'elle pourrait revêtir ; que cette circonstance n'est par suite pas de nature à entacher l'illégalité la décision dont s'agit ni par voie de conséquence la lettre du directeur général de l'aviation civile en date du 13 janvier 1995 ; Sur la légalité des dépenses de remise en état des installations aéroportuaires : Considérant que la chambre syndicale du transport aérien soutient que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE-COTE D'AZUR a été indemnisée par les compagnies d'assurance des dommages subis par l'aéroport à la suite du sinistre du 5 novembre 1994 et que par suite l'augmentation de la redevance à raison de ces dommages n'est ni justifiée, ni proportionnée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'indemnisation par les compagnies d'assurance à laquelle s'est ajouté l'octroi de subventions n'a pas couvert intégralement les conséquences du sinistre et que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE-COTE D'AZUR a supporté le coût de remise en état des installations aéroportuaires pour un montant d'environ 13 millions de Francs ; que seule une partie résiduelle de ces coûts a été intégrée dans l'assiette de la redevance contestée à hauteur de 6% du surcoût susmentionné ; que par suite l'augmentation subséquente ne peut être regardée ni comme injustifiée, ni comme disproportionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE-COTE D'AZUR et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 4 janvier 1995 par laquelle le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE COTE D'AZUR a fixé le montant des redevances applicables sur les aéroports de Nice-Côte d'Azur et de Cannes-Mandelieu à compter du 15 janvier 1995, ainsi que la lettre du directeur général de l'aviation civile en date du 13 janvier 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "ans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que la chambre syndicale du transport aérien étant la partie perdante dans les présentes instances, ses conclusions à fin de remboursement des frais irrépétibles ne peuvent être que rejetées ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 novembre 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la chambre syndicale du transport aérien devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la chambre syndicale du transport aérien tendant à l'application de l'article L.761-1 sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre syndicale du transport aérien, à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE-COTE D'AZUR, et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT. 01-02-01-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES 24-01-02-01-01-04 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - REDEVANCES Code de justice administrative L761-1 Code de l'aviation civile R224-1, R224-4, R224-2 Loi 98-1171 1998-12-18 art. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.