CETATEXT000007580033 J6XLX2001X11X0000000127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/00/CETATEXT000007580033.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 27 novembre 2001, 98MA00127, inédit au recueil Lebon 2001-11-27 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00127 2E CHAMBRE C M. TROTTIER M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 janvier 1998 sous le n° 98MA00127, présentée pour M. Abdelkrim X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Marseille ; M. X... demande à la Cour de réformer le jugement du 18 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la société SOGESEM, annulé la décision du 4 octobre 1994 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 : - le rapport de M. TROTTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.412-8, L.425-1 et L.436-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué syndical, de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant que M. X..., employé depuis le mois de mai 1993 en qualité de maître chien par la société SOGESEM, a été désigné le 2 mai 1994 par une organisation syndicale en qualité de délégué de cette organisation ; que, si l'employeur a contesté la validité de cette nomination, il a déféré à la demande de l'inspecteur du travail d'annuler la procédure de licenciement, engagée le 22 juillet 1994 à l'encontre de ce salarié pour faute grave, procédure qui n'avait pas été précédée d'une demande d'autorisation à l'inspection du travail ; qu'une nouvelle procédure a été mise en oeuvre le 31 août 1994 dès la sollicitation auprès de l'inspecteur du travail de l'autorisation de procéder au licenciement de M. X... pour le même motif ; que cette autorisation a été refusée par une décision du 3 octobre 1994, annulée par le Tribunal administratif de Marseille par le jugement attaqué ; Considérant que, contrairement à ce qu'il prétend, M. X... n'était pas licencié depuis le 13 août 1994 dès lors que la première procédure avait été annulée par l'employeur ; que la demande d'autorisation de licenciement du 31 août suivant étant motivée notamment par "les menaces physiques et verbales proférées à l'encontre de diverses personnes de la société SOGESEM", les événements survenus le 26 août 1994, de même nature, pouvaient ainsi être valablement pris en compte ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement du requérant était fondée non seulement sur les menaces susmentionnées mais aussi sur la circonstance que M. X... se serait rendu de nuit au domicile d'une collaboratrice du gérant de la société ; que si le requérant nie l'ensemble de ces faits, les témoignages qu'il produit, dont certains sont postérieurs au jugement attaqué, s'avèrent beaucoup moins circonstanciés que ceux produits par son employeur et faisant ressortir que, le 12 juillet 1994, l'intéressé a invectivé et insulté une responsable administrative de la société SOGESEM au sujet d'un différend pécuniaire personnel avant de se rendre vers minuit au domicile de cette personne pour tenter d'obtenir le réglement de ce différend ; que ces éléments, dont les dates sont suffisamment précises, constituent une faute suffisamment grave pour justifier à eux-seuls le licenciement de M. X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement du requérant, qui au demeurant avait fait l'objet de plusieurs avertissements relatifs à son comportement au sein de l'entreprise avant même sa désignation en qualité de délégué syndical, serait en rapport avec le mandat dont il était investi ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a annulé la décision du 3 octobre 1994 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser son licenciement ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ont été reprises à l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'en sa qualité de partie perdante, M. X... ne peut bénéficier des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société SOGESEM tendant à la condamnation du requérant sur le fondement des mêmes dispositions ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par la société SOGESEM sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la société SOGESEM et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L412-8, L425-1, L436-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.