← France

99MA00264

CETATEXT000007580046 J6XLX2001X11X0000000264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/00/CETATEXT000007580046.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 29 novembre 2001, 99MA00264, inédit au recueil Lebon 2001-11-29 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00264 3E CHAMBRE C M. MARCOVICI M. DUCHON DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 1999 sous le n° 99MA00264, présentée pour M. Messaoud X..., par Me Gilbert COLLARD, avocat à la Cour ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-3138 du 12 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vue la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - les observations de Me OLICOLLI, collaborateur de Me COLLARD, pour M. X... ; - et les conclusions de M. DUCHON DORIS, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : ANe peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 : 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 26 du même texte : "L'expulsion peut être prononcée :

  1. a)En cas d'urgence absolue, par dérogation à l'article 24 ;
  2. b)Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25. En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 24 et 25 ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est rendu coupable du 18 avril 1994 au 25 septembre 1995 d'agressions sexuelles imposées à des mineurs de 15 ans, faits pour lesquels il a été condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis ; qu'ainsi, eu égard à la gravité des ces faits, en estimant, comme il l'a fait par l'arrêté attaqué, qui n'est pas motivé par la seule condamnation pénale dont a fait l'objet M. X..., que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, le ministre de l'intérieur n'a pas fait une inexacte application des dispositions susmentionnées ; Considérant que M. X... est entré en France en 1982 à l'âge de 23 ans, qu'il est marié et père de deux enfants nés et scolarisés en France, qu'une partie de sa famille, notamment sa mère et d'autres membres de sa fratrie, réside en Tunisie ; que la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et n'a pas méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que l'expulsion n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police administrative destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait fait l'objet pour les mêmes faits de deux sanctions différentes ou que son expulsion serait une sanction disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés est inopérant ; Considérant que les circonstances que le juge pénal n'a pas prononcé une peine d'interdiction du territoire, que le requérant ait eu une bonne conduite au cours de sa détention et qu'il a fait l'objet d'une promesse d'embauche, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé et qui n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête susvisée est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. Copie en sera notifiée au préfet des Bouches- du-Rhône. 335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 25, art. 23, art. 24

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.