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98MA01928 00MA00660

CETATEXT000007580050 J6XLX2001X12X0000001928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/00/CETATEXT000007580050.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 18 décembre 2001, 98MA01928 00MA00660, inédit au recueil Lebon 2001-12-18 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01928 00MA00660 3E CHAMBRE C Mme GAULTIER M. BEDIER Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 octobre 1998 sous le n° 98MA01928, présentée pour M. Pierre Yves X..., par Me PAOLACCI, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille ,en date du 28 juillet 1998, en ce qu'il a décidé un partage de responsabilité, pour moitié, entre lui-même d'une part, le département des Bouches-du-Rhône et l'entreprise Jean LEFEBVRE d'autre part ; 2°/ de déclarer la collectivité publique et l'entreprise entièrement responsables de l'accident survenu le 6 décembre 1993 et d'en tirer les conséquences financières ; 3°/ de condamner les défenderesses à lui allouer une indemnité de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu, II) enregistré le 30 mars 2000, le mémoire présenté pour M. X..., par Me PAOLACCI qui demande à la Cour : - de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 février 2000 en tant qu'il ne lui a alloué qu'une indemnité de 25.000 F, en sus de la provision de 5.000 F, en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident survenu le 6 décembre 1993 ; - de chiffrer ses préjudices aux sommes de 69.000 F au titre de l'invalidité temporaire totale, 45.000 F au titre de l'invalidité temporaire partielle, 140.000 F au titre de l'invalidité permanente partielle, 35.000 F au titre du pretium doloris, 12.000 F au titre du préjudice esthétique, 50.000 F au titre du préjudice d'agrément et 7.000 F au titre du préjudice matériel ; - de joindre la présente procédure à la requête n° 98MA01928 par laquelle il conteste le partage de responsabilité ; - de lui allouer une indemnité de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - les observations de Me BOREL DE GASQUET substituant Me PAOLACCI pour M. X... ; - les observations de Me BLANC de la SCP BLANC-BEZ-BLANC pour l'entreprise Jean LEFEBVRE ; - les observations de Me DEPIEDS pour la CPAM ; - et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ; Considérant que les requêtes susvisées n° 98MA01928 et 00MA00660 présentées par M. X... sont relatives aux conséquences d'un même accident et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. X... demande à la Cour de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 juillet 1998 en tant que ce jugement a décidé, dans l'accident de la circulation dont il a été victime le 6 décembre 1993, un partage de responsabilité par moitié entre lui-même et, à titre solidaire, le département des Bouches-du-Rhône et l'entreprise LEFEBVRE ; que M. X... demande également à la Cour de réformer le jugement du même tribunal en date du 29 février 2000 en tant que ce jugement a procédé à une évaluation insuffisante des préjudices subis du fait de l'accident ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône demande à la Cour de déclarer le département des Bouches-du-Rhône et l'entreprise LEFEBVRE entièrement responsables et sollicite le remboursement de ses débours ; que, par la voie d'appels incidents, la collectivité publique et l'entreprise LEFEBVRE demandent à être mises hors de cause et, subsidiairement, contestent l'évaluation des préjudices subis par M. X... ; Sur les responsabilités : Considérant que, le 6 décembre 1993, vers 22 heures trente, alors qu'il circulait sur la RD 559, de Marseille vers Cassis, M. X... a heurté une dénivellation de l'enrobé de la chaussée, perdu le contrôle de son véhicule, avant de heurter, cinquante mètres plus loin, un engin de chantier rangé sur l'accotement ; Considérant que le procès-verbal de police, établi immédiatement après l'accident, a constaté, d'une part, la présence, à l'endroit de l'accident, d'un dénivelé d'environ 10 cm entre le nouvel enrobé en cours de réalisation et l'ancienne chaussée moins large, lequel constituait Aune barre de bitume importante et dangereuse et, d'autre part, l'absence de Abalisage ni panneau signalant les travaux ; qu'en se bornant à produire une attestation établie le 21 décembre 1993 par un agent de la direction départementale de l'équipement, selon laquelle Ala signalisation temporaire mise en place par l'entreprise LEFEBVRE ...est conforme à l'arrêté qui lui a été délivré, sa maintenance en a été assurée pendant toute la durée du chantier , sans préciser en quoi consistait cette signalisation, alors que son existence même est contredite par le procès verbal de police, le département des Bouches-du-Rhône et l'entreprise chargée des travaux n'apportent pas la preuve de l'existence d'une signalisation adaptée au danger que constituait la défectuosité de la chaussée, laquelle est à l'origine de l'accident ; qu'il résulte également des énonciations du procès-verbal de police que l'obstacle n'était pas visible de nuit ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi que M. X... ait circulé à une vitesse manifestement excessive ni qu'il ait perdu le contrôle de sa direction en raison du croisement avec un véhicule qui l'aurait ébloui ; qu'il suit de là qu'aucune faute de la victime ne saurait être retenue ; que le département des Bouches-du-Rhône et l'entreprise LEFEBVRE doivent être déclarés intégralement et solidairement responsables de l'accident survenu à M. X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 juillet 1998, le Tribunal administratif de Marseille a limité à 50 % la responsabilité solidaire du département des Bouches-du-Rhône et de l'entreprise LEFEBVRE ; Sur la réparation du préjudice personnel : Considérant que M. X... a fait valoir devant le tribunal administratif, notamment dans son mémoire enregistré le 2 mai 1996, qu'il restait atteint d'une Aincapacité permanente partielle à fixer par expertise et demandé l'allocation d'une somme de 30.000 F Aà titre de provision sur son préjudice corporel ; que, toutefois, le requérant n'a ultérieurement, ni avant ni après le dépôt, le 2 décembre 1998, du rapport d'expertise médicale effectué par le Dr Y..., chiffré le montant de sa demande devant les premiers juges ; que, dans ces conditions, la demande chiffrée dont le tribunal administratif s'est trouvé saisi était limitée à 30.000 F ; que les conclusions présentées devant la Cour et tendant à l'allocation d'indemnités s'élevant à 351.000 F au total constituent une demande nouvelle, qui n'est pas recevable en appel en tant qu'elle excède la somme de 30.000 F ; qu'une provision de 5.000 F et une indemnité de 25.000 F ayant déjà été accordées par les jugements attaqués, M. X... n'est pas recevable à demander, dans le cadre de la présente instance d'appel, une réévaluation des sommes accordées en première instance ; Sur la réparation du préjudice matériel : Considérant qu'il résulte de la modification du régime de responsabilité opérée par le présent arrêt que l'indemnité réparant le préjudice matériel de la victime, et que l'entreprise LEFEBVRE est condamnée à garantir, doit être portée de 3.500 F à 7.000 F ; Sur les droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie : Considérant qu'il est constant que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement mise en cause en première instance, s'est bornée à demander Ale remboursement de toutes prestations versées dont le décompte sera produit ultérieurement ; que la caisse n'a toutefois procédé à aucun chiffrage de sa demande devant les premiers juges ; qu'en conséquence, les conclusions présentées devant la Cour et tendant au remboursement d'un montant de débours de 287.387,24 F constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel et ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant solidairement le département des Bouches-du-Rhône et l'entreprise LEFEBVRE à verser à M. X... une somme de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que les mêmes dispositions font obstacle à ce que le département des Bouches-du-Rhône et l'entreprise LEFEBVRE soient condamnés à verser une indemnité à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le département des Bouches-du-Rhône et l'entreprise LEFEBVRE sont déclarés entièrement et solidairement responsables des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu à M. X... le 6 décembre 1993.Article 2 : L'indemnité réparant le préjudice matériel de M. X..., à la charge solidaire du département des Bouches-du- Rhône et de l'entreprise LEFEBVRE est portée à la somme de 7.000 F (sept mille francs), qui sera garantie par l'entreprise LEFEBVRE.Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône et l'entreprise LEFEBVRE sont condamnés solidairement à verser à M. X... une indemnité de 10.000 F (dix mille francs) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.Article 5 : Les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.Article 6 : Les appels incidents présentés par le département des Bouches-du-Rhône et l'entreprise LEFEBVRE sont rejetés.Article 7 : Les jugements du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 juillet 1998 et 29 février 2000 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, au département des Bouches-du-Rhône, à l'entreprise LEFEBVRE et au ministre de l'équipement des transports et du logement. 54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE Code de justice administrative L761-1

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