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99MA01980

CETATEXT000007580056 J6XLX2001X12X0000001980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/00/CETATEXT000007580056.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 4 décembre 2001, 99MA01980, inédit au recueil Lebon 2001-12-04 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01980 3E CHAMBRE C M. DUBOIS M. BEDIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 septembre 1999 sous le n° 99MA01980, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, Le ministre demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-2501/98-5221 en date du 25 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, pour excès de pouvoir la décision en date du 30 mars 1998 du préfet du Var refusant de régulariser la situation de M. X... au regard des dispositions applicables à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; 2°/ de rejeter la requête présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le traité de Rome du 25 mars 1957 ; Vu la directive n° 64-221 du 25 février 1964 ; Vu la circulaire du 24 juin 1997 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001: - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - les observations de Me GRAS, pour M. Ahmed X... ; - et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ; Sur les conclusions du ministre de l'intérieur : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen de la décision en litige, que pour prononcer le refus de régularisation de la situation de M. X... au regard des dispositions qui gouvernent le séjour des étrangers en France, le préfet du Var ne s'est pas borné à apprécier la situation de l'intéressé en référence aux indications contenues dans la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 mais s'est livré à un examen du cas particulier de ce dernier en envisageant l'ensemble des possibilités de régularisation ; que, d'ailleurs, il a, notamment, motivé expressément sa décision en se référent aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a estimé que le préfet du Var s'était cru lié par les termes de la circulaire susdite du 24 juin 1997 et aurait en conséquence entaché sa décision d'irrégularité ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Marseille, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les conclusions présentées par M. X... devant le Tribunal administratif de Nice ; Sur le moyen tiré de l'existence d'un séjour en France antérieur à la décision attaquée : Considérant, d'une part, que si dans le dernier état de ses écritures, le requérant affirme avoir séjourné régulièrement en France pendant six ans, antérieurement à la décision attaquée, ce fait, expressément contesté par l'administration, n'est établi par aucune pièce du dossier ; Considérant, d'autre part, que si le requérant entend se prévaloir d'un tel séjour, sans référence à sa régularité, aucun texte applicable en l'espèce ne lui ouvre droit sur une telle base à l'autorisation de séjour en litige ; Considérant, par suite, que le moyen tiré d'une présence en France, pendant six ans, antérieurement à la décision attaquée ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Sur le moyen tiré des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 : Considérant que la circulaire susvisée du 24 juin 1997 étant dépourvue de force juridique, les moyens tirés par le requérant de ce qu'il remplirait les conditions posées par ce texte pour bénéficier d'une régularisation exceptionnelle sont inopérants ; Sur les moyens tirés des articles 4 et 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : Considérant que pour demander l'annulation de la décision attaquée, M. X... soutient qu'elle méconnaît les articles 4 et 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, comme l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, garantissant son droit à se marier et à fonder une famille ; qu'en tout état de cause, cette décision n'a d'effet que sur son droit de séjourner en France et est sans incidence sur son droit à se marier et à fonder une famille ; que, par suite, le moyen manque en fait ; Sur les moyens tirés des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Considérant que pour demander l'annulation de la décision attaquée, M. X... soutient qu'il a droit à une carte de résident sur le fondement de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui accorde ce bénéfice aux personnes pouvant justifier d'une résidence régulière en France d'une durée de trois ans et sur le fondement de l'article 15-1 de ce même texte qui accorde ce même bénéfice sous certaines conditions aux personnes mariées depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française ; qu'aux termes de l'article 2 de cette même ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : ALes étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumise aux dispositions des conventions internationales ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance ne sont pas applicables aux ressortissants algériens lesquels relèvent à cet égard de l'accord précité ; que, par suite, les moyens tirés par M. X... de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont inopérants ; Sur les moyens tirés des articles 7 et 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Considérant que si M. X... entend, d'une part, se prévaloir des dispositions de l'article 7bis

  1. a)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui donne droit à l'obtention d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens qui sont conjoint d'un ressortissant de nationalité française, il est constant que le mariage du requérant avec Mlle Y..., de nationalité française, est postérieur à la décision attaquée et, donc, sans influence sur sa légalité ; que, s'il entend, d'autre part, se prévaloir des dispositions de l'article 7 bis de ce même accord qui donne droit à un certificat de résidence aux ressortissants algériens qui justifient d'une durée de résidence en France de trois ans conforme aux exigences définies par l'article 7 de ce même texte qui dispose que : ALes dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord :
  2. a)Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention Avisiteur ;
  3. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention Asalarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ;
  4. c)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ;
  5. d)Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s'ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention Amembre de famille ; aucune des pièces produites au dossier n'est de nature à établir que M. X... se trouverait dans l'un des cas prévus par les dispositions précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Sur les moyens tirés des articles 48, 52 et 59 du traité de Rome du 25 mars 1957 et de l'article 3 de la directive n° 64-221 du 25 février 1964 : Considérant que M. X... étant ressortissant algérien ne saurait utilement se prévaloir de telles dispositions qui régissent le droit de séjour et de circulation des seuls ressortissants communautaires sur le territoire de l'Union européenne ; que, dès lors, les moyens susvisés sont inopérants ; Sur le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité : Considérant que pour demander l'annulation de la décision attaquée, M. X... fait valoir que la différence de traitement existant entre sa situation et celle des ressortissants communautaires constituerait une discrimination contraire au principe d'égalité ; qu'en tout état de cause, cette différence de traitement provient de l'application des règles communautaires et de celles issues de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la régularité de tels actes ; Sur le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'à la date de la décision attaquée M. X... fait seulement état de la présence dans ce pays de l'un de ses frères ; que, dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; Sur le moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que M. X... fait valoir que son retour en Algérie l'exposerait à des risques graves pour sa sécurité personnelle et que la décision attaquée est, en cela, contraire aux exigences de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors que cette décision ne fixe pas de pays de destination et l'oblige simplement à quitter le territoire français, le moyen est inopérant ;Article 1er : Le jugement n° 98-2501/98-5221 en date du 25 juin 1999 du Tribunal administratif de Nice est annulé.Article 2 : La requête présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Var. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Circulaire 1997-06-24 Ordonnance 1945-11-02 art. 14, art. 7 bis, art. 6

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