CETATEXT000007580056 J6XLX2001X12X0000001980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/00/CETATEXT000007580056.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 4 décembre 2001, 99MA01980, inédit au recueil Lebon 2001-12-04 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01980 3E CHAMBRE C M. DUBOIS M. BEDIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 septembre 1999 sous le n° 99MA01980, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, Le ministre demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-2501/98-5221 en date du 25 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, pour excès de pouvoir la décision en date du 30 mars 1998 du préfet du Var refusant de régulariser la situation de M. X... au regard des dispositions applicables à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; 2°/ de rejeter la requête présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le traité de Rome du 25 mars 1957 ; Vu la directive n° 64-221 du 25 février 1964 ; Vu la circulaire du 24 juin 1997 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001: - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - les observations de Me GRAS, pour M. Ahmed X... ; - et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ; Sur les conclusions du ministre de l'intérieur : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen de la décision en litige, que pour prononcer le refus de régularisation de la situation de M. X... au regard des dispositions qui gouvernent le séjour des étrangers en France, le préfet du Var ne s'est pas borné à apprécier la situation de l'intéressé en référence aux indications contenues dans la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 mais s'est livré à un examen du cas particulier de ce dernier en envisageant l'ensemble des possibilités de régularisation ; que, d'ailleurs, il a, notamment, motivé expressément sa décision en se référent aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a estimé que le préfet du Var s'était cru lié par les termes de la circulaire susdite du 24 juin 1997 et aurait en conséquence entaché sa décision d'irrégularité ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Marseille, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les conclusions présentées par M. X... devant le Tribunal administratif de Nice ; Sur le moyen tiré de l'existence d'un séjour en France antérieur à la décision attaquée : Considérant, d'une part, que si dans le dernier état de ses écritures, le requérant affirme avoir séjourné régulièrement en France pendant six ans, antérieurement à la décision attaquée, ce fait, expressément contesté par l'administration, n'est établi par aucune pièce du dossier ; Considérant, d'autre part, que si le requérant entend se prévaloir d'un tel séjour, sans référence à sa régularité, aucun texte applicable en l'espèce ne lui ouvre droit sur une telle base à l'autorisation de séjour en litige ; Considérant, par suite, que le moyen tiré d'une présence en France, pendant six ans, antérieurement à la décision attaquée ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Sur le moyen tiré des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 : Considérant que la circulaire susvisée du 24 juin 1997 étant dépourvue de force juridique, les moyens tirés par le requérant de ce qu'il remplirait les conditions posées par ce texte pour bénéficier d'une régularisation exceptionnelle sont inopérants ; Sur les moyens tirés des articles 4 et 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : Considérant que pour demander l'annulation de la décision attaquée, M. X... soutient qu'elle méconnaît les articles 4 et 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, comme l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, garantissant son droit à se marier et à fonder une famille ; qu'en tout état de cause, cette décision n'a d'effet que sur son droit de séjourner en France et est sans incidence sur son droit à se marier et à fonder une famille ; que, par suite, le moyen manque en fait ; Sur les moyens tirés des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Considérant que pour demander l'annulation de la décision attaquée, M. X... soutient qu'il a droit à une carte de résident sur le fondement de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui accorde ce bénéfice aux personnes pouvant justifier d'une résidence régulière en France d'une durée de trois ans et sur le fondement de l'article 15-1 de ce même texte qui accorde ce même bénéfice sous certaines conditions aux personnes mariées depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française ; qu'aux termes de l'article 2 de cette même ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : ALes étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumise aux dispositions des conventions internationales ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance ne sont pas applicables aux ressortissants algériens lesquels relèvent à cet égard de l'accord précité ; que, par suite, les moyens tirés par M. X... de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont inopérants ; Sur les moyens tirés des articles 7 et 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Considérant que si M. X... entend, d'une part, se prévaloir des dispositions de l'article 7bis
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