CETATEXT000007580095 J6XLX2003X06X000000001833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/00/CETATEXT000007580095.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, du 10 juin 2003, 00MA01833, inédit au recueil Lebon 2003-06-10 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01833 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. LAPORTE M. ZIMMERMANN M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 août 2000, sous le n° 00MA01833, présentée par Mme Dany X, demeurant ... qui demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité de sujétion spéciale pendant la période pendant laquelle elle était placée en congé de maladie ; 2°/ d'annuler ladite décision implicite de refus, avec toutes les conséquences de droit quant au versement de la prime pour la période du 1er janvier 1993 au 31 août 1993 ; Classement CNIJ : 36-08-03 C Elle soutient : - que les premiers juges ne se sont pas déterminés quant au régime juridique de l'indemnité de sujétions spéciales allouées à certains fonctionnaires pénitentiaires, dont l'article 76 de la loi de finances pour 1986 dispose qu'elle est intégrée dans le calcul de leur pension civile ; - que cette indemnité a le caractère d'un supplément de traitement et non d'une indemnité liée à l'exercice des fonctions ; - que contrairement à l'arrêt Doucet, l'avis de la section des finances est purement consultatif ; - que des notes qui modifient l'ordonnancement juridique, sous couvert d'interprétation, ne sont pas dépourvues de caractère réglementaire ; - que leur auteur s'est arrogé la compétence, en l'absence de délégation régulière, de fixer des règles nouvelles ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2000, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la loi de finances pour 1986 et son décret d'application du 4 décembre 1986 ne rompent pas le lien entre la prime de sujétions spéciales et l'exercice des fonctions ; - que l'avis du Conseil d'Etat éclaire une question de droit ; - qu'aucun texte ne prévoit le versement de cette prime quand le bénéficiaire est en congé de maladie ; - que c'est l'interprétation retenue par la jurisprudence ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 septembre 2001, présenté par Mme X, qui persiste dans ses conclusions ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 octobre 2001, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui persiste dans ses conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu les décrets n° 93-1113 et 93-1114 du 21 septembre 1993 ; Vu le décret du 29 mars 1995 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 : - le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ; - les observations de Mme Dany X ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Dany X, surveillante des services de l'administration pénitentiaire, a été placée en congé de maladie pour la période du 1er janvier au 31 août 1993 ; qu'elle a perçu l'intégralité de son traitement pendant les trois premiers mois, et la moitié de son traitement au cours des mois suivants ; que la prime de sujétions spéciales a alors cessé de lui être versée ; qu'elle a demandé, en décembre 1997, le versement de la moitié de la prime de sujétions spéciales pour la période du 1er avril 1997 au 31 août 1997, en invoquant une circulaire ministérielle du 10 juillet 1997 ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus résultant du silence gardé par l'administration pénitentiaire sur cette demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu ou de l'emploi auquel il a été nommé. ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire en activité a droit (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence... ; enfin qu'aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 14 mars 1986 : Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais. ; Considérant qu'un fonctionnaire ne peut être payé qu'en vertu des lois et règlements ; Considérant, en premier lieu, que le traitement visé par les dispositions précitées est lié à un indice propre à chaque agent public et à un montant régulièrement actualisé et n'inclut aucune indemnité, qu'elle fasse ou non l'objet d'une retenue pour pension, sauf disposition expresse de nature législative ou réglementaire prévoyant une telle intégration ; que la seule circonstance que l'indemnité de sujétions spéciales versée aux personnels de l'administration pénitentiaire soit soumise à retenue pour pension ne peut être utilement invoquée pour soutenir qu'elle doit être regardée comme partie intégrante du traitement de l'agent ; Considérant, en deuxième lieu, que ni les dispositions de l'article 76 de la loi susvisée du 30 décembre 1985, ni le décret du 29 mars 1995 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, n'ont prévu l'intégration de cette prime dans la rémunération versée aux fonctionnaires de l'administration pénitentiaire placés en congé de maladie au-delà de trois mois ; qu'en particulier cette prime attachée à l'exercice des fonctions n'est pas au nombre de celles dont le maintien est prévu par les dispositions précitées de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme X demande l'application d'une circulaire ministérielle du 10 juillet 1997, cette circulaire, qui ne peut d'ailleurs légalement revêtir un caractère réglementaire, est postérieure à la période pendant laquelle Mme X était placée en congé de maladie, et ne peut, dès lors et en tout état de cause, être utilement invoquée à l'appui de sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant le versement de cette prime ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mai 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, M. ZIMMERMANN, premier conseiller, assistés de Mme LOMBARD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 juin 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN Le greffier, Signé Marie-Claire LOMBARD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 00MA01833 5 N° MA
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.