CETATEXT000007580114 J6XLX2003X06X000000000385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/01/CETATEXT000007580114.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, du 24 juin 2003, 99MA00385, inédit au recueil Lebon 2003-06-24 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00385 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. LAPORTE GRECO Mme GAULTIER M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 mars 1999 sous le n° 99MA00385, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me GRECO, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 17 juin 1997 l'excluant de ses fonctions de gardien de la paix pour une durée de deux ans, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 240.000 F (deux cent quarante mille francs) en réparation du préjudice subi, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de le réintégrer et de procéder à une reconstitution de carrière ; Classement CNIJ : 36-09-04-01 C 2°/ de faire droit à ses demandes, et notamment à sa demande de réintégration et de reconstitution de carrière dans un délai de 2 mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F (vingt mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient : - que le jugement serait insuffisamment motivé ; - que la sanction prise est manifestement disproportionnée par rapport à l'incident survenu le 14 février 1996 et que le reproche sur sa manière générale de servir ne s'appuie que sur un seul contrôle administratif effectué le 28 mars 1996 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 10 janvier 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - que les faits survenus le 14 février 1996 contreviennent à l'obligation de dignité et de maîtrise de soi à laquelle sont astreints les fonctionnaires de police, aux termes de l'article 7 du décret du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ; - que, compte tenu également de son manque de dynamisme et d'activité professionnelle et d'absences irrégulières de M. X alors qu'il était en congé de maladie, la sanction n'a pas été manifestement disproportionnée ; le ministre se réfère également aux observations déjà présentées en première instance ; Vu, enregistré le 18 mai 2001, le mémoire présenté pour M. X, qui fait état notamment de ses difficultés personnelles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de déontologie de la police nationale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin(date d'audience) 2003 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - les observations de M. X (uniquement s'il y en a sur la fiche d'audience) - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que M. Michel X demande l'annulation du jugement du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 17 juin 1997 l'excluant de ses fonctions de gardien de la paix pour 24 mois, ainsi que, par voie de conséquence, ses demandes indemnitaires et aux fins de réintégration et reconstitution de carrière ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'après avoir rappelé les faits reprochés à M. X ainsi que sa manière générale de servir depuis plusieurs années, les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la sanction n'était pas fondé ; que la circonstance que le tribunal aurait, ainsi, largement repris l'argumentation présentée par le ministre n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué, lequel est, par ailleurs, suffisamment motivé ; Sur la légalité de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 17 juin 1997 : Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X s'est livré, le 14 février 1996, à une tentative d'agression physique sur un supérieur hiérarchique qui venait de lui demander de prendre ses fonctions de manière anticipée pour raisons de service, et qu'il a dû être maîtrisé par ses collègues dans les locaux de police ; que ce comportement agressif et violent justifiait une sanction disciplinaire ; que les pièces du dossier établissent la désinvolture de l'intéressé, souvent absent lors des contrôles effectués alors qu'il était en situation de congé de maladie, et sa faible disponibilité pour le service ; qu'ainsi, cet acte violent s'inscrivait dans un comportement d'ensemble déplorable de l'agent depuis plusieurs années, qui avait déjà donné lieu à des demandes de sanctions ; que ce comportement était bien antérieur aux problèmes personnels et familiaux invoqués par le requérant et dont le conseil de discipline a d'ailleurs expressément tenu compte pour modérer la sanction ; qu'il suit de là qu'en décidant d'exclure l'intéressé de ses fonctions pour une durée de deux ans, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté ministériel en cause ainsi que, par voie de conséquence, ses autres demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une quelconque indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; A cet endroit, taper les considérant DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Délibéré à l'issue de l'audience du 10 juin(date d'audience) 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme GAULTIER, premier conseiller, assistés de Mme LOMBARD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin(date de lecture) 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER Le greffier, Signé Marie-Claire LOMBARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA00385
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.