CETATEXT000007580118 J6XLX2003X06X000000000426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/01/CETATEXT000007580118.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, du 24 juin 2003, 98MA00426, inédit au recueil Lebon 2003-06-24 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00426 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. LAPORTE LESTRADE-CESARI Mme LORANT M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mars 1998 sous le n° 98MA00426, présentée pour la ville de Nice, représentée par son maire en service, par la SCP LESTRADE-CESARI, avocat ; La ville de Nice demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement, en date du 26 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 24 janvier 1992 du Conseil municipal décidant de céder des parcelles de terrain du site de CREMAT à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice-Côte d'Azur ; 2°/ de rejeter la demande présentée par les sociétés SPADA et NICOLETTI devant le Tribunal administratif de Nice ; Classement CNIJ : 24-02-01 24-02-03-01-01 C+ 3°/ de condamner solidairement les sociétés SPADA et NICOLETTI à lui verser la somme de 15.000 F (quinze mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La ville de Nice soutient : - que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les parcelles sus mentionnées, qui faisaient partie du domaine privé de la commune ont été incorporées au domaine public par l'ouverture du parc d'attraction implanté sur ces parcelles au public ; - qu'en effet l'exploitation de ce parc par une société privée ne constitue pas un service public ; - que ces parcelles étaient donc parfaitement aliénables ; - que l'article L.1311-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été violé par la délibération du 24 janvier 1992 ; Vu, enregistré au greffe le 30 novembre 1998, le mémoire présenté pour la société SPADA, dont le siège est au ... et la société NICOLETTI, dont le siège est ..., représentées par leurs dirigeants en exercice, par la SCP MICHEL-FRANCK-MUSCAT, avocat, tendant : 1°/ au rejet de la requête ; 2°/ à la condamnation de la ville de Nice à leur payer la somme de 15.000 F (quinze mille francs), au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par les moyens que la délibération du conseil municipal, en date du 26 décembre 1997, a autorisé l'aliénation des parcelles qui avaient été expropriées au profit de la commune, sans que la purge du droit de rétrocession ouvert aux ayants droit du propriétaire initial de ces parcelles ait été purgée, en violation de l'article R.12-6 du code de l'expropriation ; - qu'en outre, ces parcelles, propriété de la ville et affectées à un service public et à l'usage du public se trouvaient incluses dans le domaine public communal du fait d'aménagements spéciaux réalisés dans la perspective de leur ouverture au public ; - que c'est donc à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a sanctionné l'absence de déclassement préalable de ces parcelles ; Vu, enregistré le 8 septembre 2000, le nouveau mémoire en défense présenté pour la ville de Nice, qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; La ville soutient en outre : - que lors de leur acquisition par la ville, les parcelles du site de CREMAT ont été incorporées au domaine privé de la commune ; - que le projet initial de création d'une zone d'activités commerciales (ZAC) n'ayant pas été réalisé, ces parcelles n'ont reçu aucune affectation ; - que la conclusion sur ce terrain d'un bail à construction au profit d'une personne morale de droit privé confirme le caractère privé de ces parcelles du domaine ; - que le simple fait que ces parcelles servent ultérieurement de support à un ouvrage privé destiné à attirer une clientèle commerciale n'a pu suffire à les transférer dans le domaine public de la commune ; - que le terrain d'assiette ne peut être regardé comme affecté à un service public ni comme directement affecté à l'usage du public et spécialement aménagé à cet effet ; - que tant la construction que l'exploitation du Zygoparc ont été le fait exclusif d'un maître d'ouvrage privé dans des conditions contractuelles qui ne s'apparentent aucunement à une délégation de service public ; - que, à titre subsidiaire, à la date de la délibération litigieuse, d'une part le projet de la Chambre de Commerce et d'Industrie avait pour effet de priver d'objet le bail à construction et d'autre part, ce projet envisageait les modalités de réaménagement du site en parc logistique ; - que par suite du fait même de cette délibération, le site se retrouvait désaffecté ; - que, sur le prétendu droit de rétrocession du terrain, l'article R.12-6 1er alinéa du code de l'expropriation limite l'obligation de la collectivité à l'information de l'ancien exproprié de sa décision d'aliénation, sans que le non-respect des formalités prescrites entraîne la nullité de cette décision ; - qu'au surplus, en tout état de cause, la nouvelle demande de déclaration d'utilité publique présentée par la ville pour l'aménagement du parc logistique faisait obstacle à l'exercice du droit de rétrocession ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin(date d'audience) 2003 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - les observations de Me X... substituant la SCP LYON-CAEN, pour la ville Nice ; (uniquement s'il y en a sur la fiche d'audience) - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que les parcelles cadastrées section BX n° 15-16-17-26 à 29 et section CM 6 à 9-11 à 13-15 à 20-22-23-26 à 28 et 39 dont était propriétaire la société en nom collectif société niçoise pour l'achat et la vente d'immeubles (SONAVIM) aux droits de laquelle se trouvent les S.A. SPADA et NICOLETTI, devenues propriétaires indivis à la suite de la clôture de la liquidation le 30 juin 1989 de la société SONAVIM au sein de laquelle elles étaient associées, ont été l'objet d'une procédure d'expropriation ; que le transfert de propriété a été prononcé au profit de la ville de Nice le 28 février 1980 par ordonnance du juge de l'expropriation ; qu'un bail à construction sur les parcelles litigieuses a été conclu le 18 novembre 1986 entre la ville de Nice et la société du parc d'attractions de Nice (SPAN) Zygofolis dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 30 janvier 1989 ; que la S.A. Belise Loisirs, cessionnaire de l'emphytéose, d'une durée de 99 ans a consenti à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice-Côte d'Azur une promesse de vente sur le bail à construction du 18 novembre 1986, attaché aux 23,89 hectares... dont l'objet actuel est l'aménagement d'un parc d'attractions, pour que cet organisme consulaire en obtienne la pleine propriété de la ville de Nice ; que par une délibération en date du 24 janvier 1992, le conseil municipal de Nice a décidé la passation d'un protocole d'accord entre la ville et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice-Côte d'Azur au terme duquel est notamment prévue la vente des parcelles précitées à l'organisme consulaire ; que les sociétés SPADA et NICOLETTI ont demandé au Tribunal administratif de Nice l'annulation de ladite délibération ; que le tribunal administratif a fait droit à leur demande au motif que les terrains litigieux, incorporés au domaine public communal, ne pouvaient être aliénés par la ville de Nice sans une désaffectation préalable ; Sur la domanialité publique des parcelles concernées : Considérant que les parcelles litigieuses faisaient partie, à la date de l'ordonnance d'expropriation, du domaine privé de la commune ; que pour que les parcelles concernées puissent être regardées comme appartenant au domaine public, il faut soit qu'elles aient été mises directement à la disposition du public usager, soit qu'elles aient été affectées à un service public pourvu qu'elles aient été par nature ou par des aménagements particuliers adaptées aux besoins particuliers de ce service ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que ces terrains n'ont pas été mis directement à la disposition du public usager ; que si la ville a signé un bail à construction avec la société SPAN, dont le contenu a été repris intégralement lors de la reprise de l'activité par la société Belise, en vue de la création d'un parc de loisirs ouvert au public, la seule circonstance que la ville de Nice ait décidé de cette création dans le but de développer son potentiel touristique n'est pas en elle-même de nature à conférer à la gestion dudit parc le caractère d'un service public auquel le bail dont il s'agit aurait associé la société SPAN puis Belise dès lors que ledit bail, qui se bornait à donner en location pour 99 ans les terrains concernés, moyennant une redevance égale à 2 % du chiffre d'affaires hors taxes, ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun, et ne prévoyait aucun contrôle de la collectivité sur les activités et les tarifs, ne peut être regardé comme confiant à la société l'exécution d'un service public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Nice est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le caractère de domanialité publique des parcelles concernées pour annuler la délibération litigieuse ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le second moyen soulevé par les entreprises SPADA et NICOLETTI et tiré de la procédure de rétrocession engagée par elles ; Sur le moyen tiré de la procédure de rétrocession engagée par les sociétés requérantes : Considérant qu'aux termes de l'article L.12-6 du code de l'expropriation, Si les immeubles expropriés en application du présent code n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique et qu'aux termes de l'article R.12-6 du même code, L'expropriant qui décide d'aliéner un ou plusieurs immeubles, susceptibles de donner lieu au droit de rétrocession défini au premier alinéa de l'article L.12-6 informe de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel et les invite à opter entre l'exercice immédiat de leur droit de rétrocession et la renonciation à ce droit ; que la circonstance que les S.A. SPADA et NICOLETTI ont demandé la rétrocession des immeubles expropriés par acte d'huissier en date du 23 décembre 1991, levant ainsi l'option prévue par les dispositions sus rappelées de l'article de l'article R.12-6, ne faisait pas légalement obstacle, par elle-même, à la cession par la ville de Nice desdits immeubles à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice-Côte d'Azur dont la décision a été prise par la délibération attaquée dans la perspective de la réalisation d'une opération d'utilité publique ; qu'il appartient seulement aux sociétés requérantes, si elles s'y croient fondées, de suivre la procédure, qu'elles ont au demeurant engagée, devant le juge de l'expropriation compétent pour connaître les litiges relatifs aux demandes de rétrocession formées par les anciens propriétaires des lieux expropriés, en application de l'article L.12-6 susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Nice est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 24 janvier 1992, par laquelle le conseil municipal de Nice a décidé la passation d'un protocole d'accord entre la ville et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice-Côte d'Azur en vue de la vente des parcelles sus mentionnées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les sociétés SPADA et NICOLETTI étant la partie perdante dans la présente instance, leurs conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la ville de Nice présentées de ce chef ; A cet endroit, taper les considérant DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 26 décembre 1997 est annulé et la demande des sociétés SPADA et NICOLETTI est rejetée. Article 2 : Les conclusion de la ville de Nice présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés SPADA et NICOLETTI, à la ville de Nice et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales Délibéré à l'issue de l'audience du 10 juin(date d'audience) 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme GAULTIER, premier conseiller, assistés de Mme LOMBARD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin(date de lecture) 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Nicole LORANT Le greffier, Signé Marie-Claire LOMBARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 98MA00426
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.