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00MA00432

CETATEXT000007580122 J6XLX2003X06X000000000432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/01/CETATEXT000007580122.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, du 10 juin 2003, 00MA00432, inédit au recueil Lebon 2003-06-10 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00432 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. LAPORTE M. ZIMMERMANN M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 février 2000 sous le n° 00MA00432, présentée par Mme Jeanne-Elise X, demeurant, ... ; Mme X demande à la Cour administrative d'appel : 1°/ d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 1998 confirmée par celle du 14 décembre 1998, de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales refusant de prendre en compte son changement d'échelon dans le calcul de ses droits à pension ; Classement CNIJ : 48-02-01-04-01 48-02-02-03 C 2°/ d'annuler ladite décision ; Elle soutient : - que l'arrêté du maire d'Ajaccio la promeut au neuvième échelon avec effet au 1er janvier 1997 ; - que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales n'est pas de bonne foi, puisque son guide du retraité mentionne la révision automatique de la pension en cas de reclassement rétroactif ; - que ça n'a pas fait de problème pour ses collègues ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2000, présenté par la caisse des dépôts et consignations, qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient : - que la requête de Mme X, qui s'en remet à la sagesse du tribunal et ne critique pas le jugement, n'est pas recevable ; - que les pensionnés ne peuvent, pour demander la révision de la pension qui leur a été concédée, se prévaloir de droits qu'ils tiendraient d'actes postérieurs à leur mise à la retraite, sauf pour l'exécution d'une loi ou d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ; - qu'ainsi l'arrêté du 12 janvier 1998, même précisant qu'il prenait effet au 1er janvier 1997, ne pouvait entraîner une révision de la pension de Mme X, qui a été rayée des cadres le 6 décembre 1997 ; - que Mme X n'a donc jamais détenu le neuvième échelon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 : - le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 9 septembre 1965 applicable à l'espèce : I. Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite, ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective. ; qu'aux termes de l'article 16 bis du même décret : Lors de la constitution initiale des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale prévus à l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ou en cas de réforme statutaire concernant ces cadres d'emplois, l'indice de traitement mentionné à l'article 15 est fixé, par dérogation à l'article 16, conformément à des règles d'assimilation déterminées dans le décret établissant ou réformant le statut particulier de ces cadres d'emplois. ; enfin qu'aux termes de l'article 64 du même décret : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de la caisse nationale de retraite ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ; Considérant que, si cette dernière disposition permet notamment de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension, il appartient à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle de la juridiction administrative, l'existence et la portée des erreurs alléguées ; que les pensionnés ne peuvent se prévaloir de droits qu'ils tiendraient d'actes intervenus après leur admission à cette date pour des motifs autres que l'exécution d'une loi ou d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif, ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir ; Considérant qu'il est constant que Mme X a été promue au neuvième échelon du grade d'adjoint administratif principal de deuxième classe par un arrêté du maire d'Ajaccio en date du 12 janvier 1998, postérieur à la radiation des cadres de Mme X, admise à faire valoir ses droits à la retraite ; que, si cet arrêté précisait que Mme X était promue au neuvième échelon de son grade à compter du 1er janvier 1997, cette décision n'était pas prise pour l'un des motifs sus indiqués, et ne pouvait, dès lors, entraîner la révision de la pension de Mme X, légalement calculée sur la base des émoluments afférents au huitième échelon de son grade effectivement détenu depuis plus de six mois par l'intéressée lors de sa radiation des cadres ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme Jeanne-Elise X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la caisse des dépôts et consignations, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mai 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, M. ZIMMERMANN, premier conseiller, assistés de Mme LOMBARD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 juin 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN Le greffier, Signé Marie-Claire LOMBARD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 00MA00432

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