CETATEXT000007580148 J6XLX2003X11X000009902428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/01/CETATEXT000007580148.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 18 novembre 2003, 99MA02428, inédit au recueil Lebon 2003-11-18 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA02428 Avant dire-droit 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE COURTIER M. ZIMMERMANN M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 décembre 1999 sous le n° 99MA02428, présentée pour Mlle Ingrid Alice X, demeurant, ..., par Me Nicolas COURTIER, avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement, en date du 29 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 1998 du jury du diplôme d'études supérieures spécialisées de droit français et européen de la commercialisation des produits touristiques, l'ajournant à cet examen ; Classement CNIJ : 30-02-05-01-01 30-02-05-07-03 C 2°/ d'annuler ladite décision du 19 octobre 1998 et de lui donner l'autorisation de repasser les épreuves ; 3°/ d'ordonner le sursis à exécution de ladite décision ; Elle soutient que l'avis d'audience ne lui est pas parvenu, l'adresse qu'elle avait donnée au tribunal pour faire élection de domicile était celle de son habitation pendant les études, mais le courrier n'a pas suivi ; que l'article R.113 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est une discrimination envers les étrangers contraire à l'article 12 du traité des communautés européennes ; que le délai d'appel est de 4 mois ; que la décision attaquée est contraire au principe de proportionnalité ; qu'on ne l'a pas informée de la réglementation de l'Université et des examens ; qu'elle n'a bénéficié d'aucun entretien ; qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation ; qu'elle peut repasser un DESS suivant le droit européen ; que l'Université n'a jamais répondu à ses lettres ; que la cour peut considérer les faits dénoncés par le demandeur comme établis ; que le jury a délibéré sans être en possession de toutes ses notes ; que l'anonymat n'a pas été respecté ; que le sujet du droit européen du tourisme a été choisi par M. Y et non par le professeur ; et qu'il y a eu rupture du principe d'égalité entre les candidats ; que les candidats ont été inégalement préparés à l'examen ; que le texte de l'épreuve a été envoyé par télécopie difficile à lire ; que la secrétaire a fait une photocopie de son Traité de Rome ; que M. Y ne devait pas fixer la date de l'examen quand Mlle X était en Allemagne ; que le lendemain de la finale de la coupe du Monde, il n'était pas possible de dormir près de la place de la comédie ; que l'épreuve d'anglais touristique a été notée d'une façon discriminatoire ; qu'elle n'a pas été autorisée à utiliser un dictionnaire ; que l'Université n'a pas tenu compte de son recours ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2000, présenté par le président de l'Université de Montpellier I, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les griefs de procédure sont sans fondement ; que l'intéressée procède à sa propre évaluation au lieu et place du jury ; que la délibération du DESS s'est tenue le 10 juin 1998 à l'issue de l'ensemble des épreuves pour la totalité des étudiants ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 octobre 2000, présenté par Mme X, qui persiste dans ses conclusions ; Elle demande que l'Université présente la liste des dates d'examen, et le plan d'examen ; elle soutient que les examens oraux se sont déroulés le 11 juin 1998, le 13 juin 1998 et le 16 juillet 1998 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 juin 2001, présenté par le président de l'Université de Montpellier I, qui persiste dans ses conclusions ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 août 2001, présenté par Mlle X, qui persiste dans ses conclusions ; Elle soutient que le CADA a émis un avis favorable à la communication du document mentionnant les dates de tous les examens ; que la copie produite ne mentionne pas les dates des examens ; que les examens oraux ont eu lieu les 11 et 13 juin 1998, la date de l'examen de fiscalité des entreprises touristiques ayant été changée du 11 juin au 13 juin 1998 ; que le procès verbal du 10 juin 1998 a été versé au dossier contentieux le 28 mai 2001 ; que le 10 juin 1998 avait lieu l'épreuve écrite de droit européen du tourisme ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 octobre 2001 présenté par Mlle X, qui persiste dans ses conclusions ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 novembre 2001, présenté par l'Université de Montpellier I, qui persiste dans ses conclusions ; Elle soutient que la date mentionnée comme jour de la délibération du jury correspond à celle du jour de la 1ère épreuve, mais que la réunion du jury a bien eu lieu à l'issue de toutes les épreuves ; que la seconde épreuve n'avait pas de valeur juridique ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 mars 2002, présenté par Mlle X, qui persiste dans ses conclusions ; Elle demande en outre une nouvelle délibération du jury ; Elle soutient en outre que l'Université n'établit pas que la délibération a eu lieu à l'issue de toutes les épreuves ; que l'attestation médicale du 10 juin 1998 ayant décidé l'Université à faire repasser l'épreuve, cette décision l'engage ; que par suite, le jury devait prendre en compte la seconde épreuve et faire une nouvelle délibération ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 octobre 2003, présenté par Mlle X, qui persiste dans ses conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 : - le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140 du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. ; Considérant que Melle X soutient n'avoir pas reçu l'avertissement prévu par les dispositions précitées ; qu'en l'absence de tout accusé de réception, il ne ressort pas des pièces du dossier que Melle X ait reçu notification de la convocation ; que, dès lors, le jugement est irrégulier et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Melle X devant le Tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à ce qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour de justice des communautés européennes : Considérant que, si Melle X demande à la Cour de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article du traité des communautés européennes interdisant toute discrimination en raison de la nationalité, dont elle soutient que l'article R.113 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transposé à l'article R.431-8 du code de justice administrative, constitue une violation, une telle interprétation n'est pas utile pour statuer sur sa requête ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 1998 du jury du diplôme d'études supérieures spécialisées de droit français et européen de la commercialisation des produits touristiques : Considérant que Melle X soutient que le jury a délibéré sur l'admissibilité sans être en possession de toutes ses notes, alors qu'elle avait dû interrompre l'épreuve de droit européen du tourisme subie le 10 juin 1998, en raison d'un grave malaise dû à son état de santé, et repasser cette épreuve le 16 juillet 1998 ; que ni la date à laquelle le jury a délibéré, ni les conditions dans lesquelles la requérante aurait été autorisée à repasser une épreuve ne ressortent des pièces du dossier ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, avant de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de Melle X, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire, aux fins, pour l'Université de Montpellier I de produire le règlement des épreuves du diplôme d'études supérieures spécialisées de droit français et européen de la commercialisation des produits touristiques , et tous autres documents de nature à permettre de porter une appréciation sur la validité de l'épreuve de droit européen du tourisme, et de la délibération du jury du diplôme susmentionné ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 24 septembre 1999 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : Les conclusions de Melle X tendant à ce qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour de justice des communautés européennes sont rejetées. Article 3 : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de Melle X tendant à l'annulation de la décision du jury du DESS de droit français et européen de la commercialisation des produits touristiques, il est ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour l'Université de Montpellier I, de faire parvenir au greffe de la Cour administrative d'appel, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le règlement complet des épreuves de ce diplôme. Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt dont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X, à l'Université de Montpellier I et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. Délibéré à l'issue de l'audience du 4 novembre 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, M. ZIMMERMANN, premier conseiller, assistés de Melle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 novembre 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA02428
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.