CETATEXT000007580165 J6XLX2001X11X0000000809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/01/CETATEXT000007580165.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 15 novembre 2001, 99MA00809 99MA00810, inédit au recueil Lebon 2001-11-15 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00809 99MA00810 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAVANT M. DUCHON-DORIS Vu, 1°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 1999 sous le n° 99MA00810, présentée pour la S.A.R.L. Z... X... dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; La société demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 9 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté en partie sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ; 2°/ de la décharger desdites impositions contestées ; 3°/ de prononcer le sursis à exécution du jugement ; 4°/ et de condamner l'Etat aux frais irrépétibles ; Vu, 2°, la requête présentée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 1999, enregistrée sous le n° 99MA00809, pour la S.A.R.L. Z... X..., dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; La S.A.R.L. demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement, en date du 28 janvier 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté partiellement sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période correspondant aux années 1988 et 1989 ; 2°/ de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°/ de lui accorder le sursis à exécution du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant que les requêtes susvisées présentent entre elles un lien de connexité et ont fait l'objet d'une même instruction ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ; Considérant que la S.A.R.L. Z... X... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les exercices 1988 et 1989 qui a conduit l'administration fiscale à notifier le 31 mai 1991, des redressements, au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée correspondants au chiffre d'affaires reconstitué ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la S.A.R.L. Z... X... conteste la régularité de la procédure de redressements en alléguant tout d'abord qu'elle n'aurait pas reçu l'additif à la charte du contribuable de 1988 lui permettant de connaître les dispositions introduites par la loi de finances de 1990 ; que cependant il résulte de l'instruction qu'elle a accusé réception le 24 janvier 1991 d'un pli contenant outre la charte du contribuable et l'additif correspondant, l'avis de vérification qui visait expressément les trois documents ; qu'il est constant que la S.A.R.L. n'a pas fait état avant la présentation de sa réclamation en date du 23 novembre 1993 de l'absence de l'additif ; que dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme ayant justifié l'envoi au contribuable des trois documents désignés ci-dessus ; Considérant, par ailleurs, que si la SOCIETE LEROY X... soutient que la procédure serait encore irrégulière du fait de la consultation par le vérificateur d'une facture de 1991 auprès d'un fournisseur, il résulte de l'instruction, d'une part, que cette demande porte non sur des factures d'achats de l'année 1991, mais sur celles relatives aux années 1988 et 1989 et que, d'autre part, la réponse du fournisseur n'a permis aucun redressement au titre des exercices contrôlés ; que, par suite, ce moyen est en tout état de cause inopérant ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le caractère irrégulier de la procédure d'imposition n'est pas établi ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que dans sa séance en date du 22 janvier 1993, la commission départementale des impôts a considéré qu'à raison des graves irrégularités dont elle était entachée, la comptabilité de la société était dépourvue de valeur probante ; que les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission, il appartient par suite au contribuable, en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, d'établir le caractère exagéré des impositions ; qu'il en va de même, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne la période relative à l'année 1989, à raison de l'application de la procédure de taxation d'office ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'année 1988 le vérificateur a pris en compte les recettes comptabilisées, d'un montant supérieur aux recettes déclarées, sans procéder à une reconstitution ; que pour 1989 il a retenu un coefficient de marge brute sur ventes de 1,32 et sur salaires de 2,87 ; que ces coefficients sont nettement inférieurs à ceux qui ont pu être relevés sur place et tiennent compte des observations de la requérante ; que si celle-ci présente un certain nombre de factures qui feraient apparaître un coefficient sur marge brute de 1,10, ces factures, non exhaustives, concernent essentiellement des produits anti-tartre acquis à prix spécial et ne traduisent pas de ce fait la réalité des conditions de l'exploitation ; que, de même, il n'apparaît pas exagéré de prendre en compte comme coefficient sur salaires, le double du salaire minoré du salarié associé dès lors que M. Z... et M. A..., employés ont été rémunérés ; que, par suite, la SA.R.L. LEROY X... n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des redressements opérés ; Considérant qu'en l'état du présent arrêt les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles ne peuvent être que rejetées dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. Z... X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier n'a fait que partiellement droit à sa requête ;Article 1er : Les requêtes présentées par la S.A.R.L. Z... X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. Z... X..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Une copie pour information sera adressée au Trésorier Payeur Général des Pyrénées Orientales. 19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE CGI Livre des procédures fiscales L192
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.