CETATEXT000007580172 J6XLX2001X12X0000002559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/01/CETATEXT000007580172.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 27 décembre 2001, 00MA02559, inédit au recueil Lebon 2001-12-27 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02559 1E CHAMBRE C Mme BUCCAFURRI M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 novembre 2000 sous le n° 00MA02559, présentée par M. Paul X... ; M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 00- 3927/00-3928 du 19 septembre 2000 par laquelle le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision en date du 3 juillet 2000 par laquelle le président de la Société Anonyme Gardéenne d'économie mixte lui a fait connaître l'avis défavorable émis par la commission d'attribution des logements sociaux le 18 mai 2000 à sa demande de relogement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 19 septembre 2000, le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, les demandes de M. X... par lesquelles l'intéressé sollicitait l'annulation et le sursis à exécution d'une décision en date du 3 juillet 2000 par laquelle le président de la société anonyme Gardéenne d'Economie Mixte lui a fait connaître l'avis défavorable émis par la commission d'attribution des logements sociaux le 18 mai 2000 à sa demande de relogement ; Considérant, en premier lieu, et nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que la commission d'attribution des logements sociaux concernée serait composée de fonctionnaires ou d'élus, que la décision contestée ne révèle l'exercice d'aucune prérogative de puissance publique ; que le refus d'une société anonyme d'économie mixte chargée de la gestion de logements sociaux de consentir un bail à un candidat locataire, lequel constitue un contrat de droit privé, n'est pas détachable de celui-ci ; qu'ainsi, comme l'a à bon droit estimé le premier juge, le litige opposant M. X... à la société anonyme Gardéenne d'Economie Mixte ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée ne constituant pas, ainsi qu'il a été établi ci-dessus, une décision administrative, c'est à bon droit que le premier juge a également rejeté pour le motif tiré de l'incompétence de la juridiction administrative la demande tendant au sursis à exécution de la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par l'ordonnance attaquée, le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;Article 1er :La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 17-03-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.