CETATEXT000007580181 J6XLX2003X04X000000000567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/01/CETATEXT000007580181.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, du 3 avril 2003, 99MA00567, inédit au recueil Lebon 2003-04-03 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00567 Rejet 3EME CHAMBRE autres C M. HERTGEN M. CHAVANT M. TROTTIER Vu enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 1999 sous le n° 99MA00567, la requête présentée par la S.A. FONTORGIERE, dont le siège social est Zone Artisanale à Cadenet
(84160), représentée par son président directeur général ; La S.A. FONTORGIERE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 1998 qui a rejeté sa demande tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1996 ; 2°/ de la décharger de l'imposition contestée ; Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-082 C Elle soutient : - que la cession de vingt-cinq parts sociales pour le franc symbolique ne constitue pas un acte anormal de gestion au profit de M. X... ; - que le calcul mathématique auquel a procédé l'administration ne correspond pas à la valeur sur le marché, de 5 % des parts d'une S.A.R.L., qui est quasi nulle dès lors qu'elle n'entraîne aucune modification du pouvoir dans l'entreprise ; - que c'est le rendement attendu qui peut constituer la valeur des actions d'une société non cotée en bourse ; que la valeur de 5 % des actions d'une société qui a réalisé un bénéfice de 17.801 F au dernier exercice est nulle ; - que c'est le sens de l'instruction du 1er février 1991 (DAdm 75 - 351 n° 18) ainsi que de la réponse ministérielle du 19 août 1982 (SEN p. 3858 n° 6616) ; que cette doctrine correspond à la volonté des associés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire présenté le 10 octobre 1999 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Il soutient : - que le Conseil d'Etat a jugé que lorsqu'une société cède à l'un de ses associés, des titres pour un prix inférieur à leur valeur réelle, cette opération constitue un avantage anormal consenti par la société à son associé, qui doit être réintégré aux résultats imposables au taux de droit commun ; - que selon l'instruction administrative du 1er février 1991 à laquelle se réfère le requérant, l'estimation de la valeur vénale des titres des sociétés non cotées en bourse doit résulter de la combinaison des différentes méthodes suivant une pondération qui permet de prendre en compte les caractéristiques de la société et le contexte économique où elle agit ; - que le seul critère de rendement ne rend pas compte de la valeur réelle ; que la dernière cession connue de parts de la S.A.R.L. TIC s'est faite à une valeur de 1.200 F ; que la valeur de 1 F n'est pas justifiée et pas d'avantage le rachat de vingt-cinq parts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2003 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Considérant que le 18 septembre 1991 le président directeur général de la société FONTORGIERE a acquis au franc symbolique 25 des 500 parts composant le capital de la S.A.R.L. TIC détenues par la société FONTORGIERE ; que cette opération a été considérée par l'administration comme révélatrice d'un acte anormal de gestion et a donné lieu dans le cadre d'une vérification de comptabilité pour les années 1990 à 1992 à un redressement des résultats de la société taxables à l'impôt sur les sociétés pour un montant de 30.000 F, soit 25 fois 1.200 F, ce prix représentant la valeur unitaire des parts sociales que la S.A. FONTORGIERE a accepté de payer notamment à son président directeur général à l'occasion de l'achat des parts sociales de la S.A.R.L TIC, intervenu le 15 octobre 1990 ; Considérant que, lorsque l'administration soutient, comme en l'espèce, qu'une opération retracée en comptabilité et consistant en la cession de parts sociales aurait été insuffisamment facturée à l'acquéreur, il lui appartient d'établir les faits dont il ressortirait que l'entreprise aurait renoncé, sans justification, à percevoir une fraction des recettes qui lui auraient été dues et conférerait à cet acte un caractère anormal, alors même que, à raison de la procédure suivie, le contribuable devrait démontrer l'exagération de l'imposition contestée ; Considérant que l'administration fait valoir que la valeur mathématique des titres cédés de la S.A.R.L. TIC s'établissait à environ 1.350 F au 31 mars 1991 ; qu'elle souligne, en outre, que le 15 octobre 1990, soit à une date peu éloignée de celle de la cession litigieuse, M. ANNICHIARICO, président directeur général de la S.A. FONTORGIERE, avait lui-même cédé avec sa soeur, 250 parts de la S.A.R.L. TIC à un prix unitaire de 1.200 F ; qu'en admettant même, comme l'indique la requérante, que cette cession a eu pour objet une opération de régularisation permettant à son dirigeant de conserver personnellement une participation dans le capital de la S.A.R.L. TIC et qu'en outre le dirigeant, à l'occasion de cette opération, n'aurait acquis qu'une participation minoritaire, laquelle ne pourrait conduire selon la société qu'à une espérance de rendement tout à fait réduite, il ne résulte pas nécessairement de ces circonstances que le prix de cession fixé à un franc symbolique doive être considéré comme normal ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant établi le caractère anormal du prix convenu de cette cession de parts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A FONTORGIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la S.A.R.L. FONTORGIERE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. FONTORGIERE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mars 2003, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M. CHAVANT, premier conseiller, assistés de M. BOISSON, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 avril 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT Le greffier, Signé Alain BOISSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 99MA00567 2 3 N° 99MA00567