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99MA00402

CETATEXT000007580220 J6XLX2001X09X0000000402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/02/CETATEXT000007580220.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 27 septembre 2001, 99MA00402, inédit au recueil Lebon 2001-09-27 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00402 3E CHAMBRE C M. MARCOVICI M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 mars 1999 sous le n° 99MA00402, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant chez M. Abdeslem X..., ..., par Me TROJMAN, avocat à la Cour ; M. Mohamed X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-5373 et 98-5374 du 12 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision du 29 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnel au séjour, et, d'autre part, à ce que le tribunal prononce le sursis à exécution de cette décision ; 2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°/ de condamner l'Etat au dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu le décret du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 issues de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 2) à l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans" ; que si, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de lui délivrer une carte de séjour temporaire, M. X... soutient qu'il est entré en France en 1986, aucune pièce, ni aucun témoignage, figurant au dossier, n'établit que le requérant ait résidé en France avant qu'il ait atteint l'âge de 10 ans, le 10 mars 1988 ; que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946, dans sa rédaction issue du décret du 4 décembre 1984 : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 3° sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ( ...)" ; qu'il ne ressort des pièces du dossier, ni que M. X... ait déjà été admis à résider en France, ni qu'il ait disposé d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 n'est pas fondé ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est célibataire et n'a pas d'enfant ; que, s'il soutient être entré en France avec son père qui a divorcé, il est constant qu'il réside chez son oncle, demeurant à Tarascon-sur-Rhône, comme son père ; que, dans les circonstances de l'espèce et alors que M. X... ne soutient pas qu'il ne disposerait plus d'aucune famille dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a pas porté au respect de la vie familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de délivrance d'un titre de séjour lui a été opposé et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 29 mai 1998 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. Une copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. 335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION Décret 1946-06-30 art. 7 Décret 1984-12-04 Loi 1998-05-11 Ordonnance 1945-11-02 art. 12 bis

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