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98MA00955

CETATEXT000007580234 J6XLX2001X09X0000000955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/02/CETATEXT000007580234.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 25 septembre 2001, 98MA00955, inédit au recueil Lebon 2001-09-25 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00955 2E CHAMBRE C Mme LORANT M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 1998 sous le n° 98MA00955, présentée par Mlle C... A..., demeurant ... Mlle A... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 17 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 26 juin 1997 refusant son admission au diplôme d'Etat d'assistant de service social ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté ministériel du 16 mai 1980, modifié, relatif aux épreuves du diplôme d'Etat d'assistant de service social ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2001 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur la recevabilité de la requête de Mlle A... : Considérant que la requête présentée par Mlle A..., intitulée "recours en appel", est accompagnée du jugement du Tribunal administratif de Nice du 17 mars 1998 et d'un argumentaire et de pièces d'où il résulte que Mlle A... entend demander l'annulation dudit jugement du 17 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 26 juin 1997 refusant son admission au diplôme d'Etat d'assistant de service social, en soutenant que sa note à la présentation orale de la situation sociale est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et que le jury dans sa délibération finale, n'a pas suffisamment pris en compte l'ensemble de sa scolarité ; que par suite, contrairement à ce que fait valoir le ministre, ladite requête est conforme aux exigences de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de son enregistrement et qui ont été reprises à l'article R.411-1 du code de justice administrative, et que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE doit être écartée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 21 de l'arrêté du 16 mai 1980 relatif aux épreuves du diplôme d'Etat d'assistant de service social dans sa rédaction applicable issue de l'arrêté du 8 mars 1988 : "Les candidats ayant obtenu à l'une des deux premières épreuves citées à l'article 20 (note de synthèse et présentation d'une situation sociale) une note inférieure à 2 points sur 5 ne peuvent être déclarés admis. Il en est de même pour les candidats ayant obtenu une note globale pour la présentation du mémoire inférieure à 6 points sur 15" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A... a obtenu à la session de 1996 du diplôme d'Etat d'assistant de service social une moyenne de 26 points sur 50, avec des notes de 6 sur 10 en synthèse de dossier, de 3 sur 5 à l'écrit du mémoire, de 6 sur 10 à la soutenance du mémoire, de 8 sur 10 à l'appréciation livret de formation mais une note éliminatoire de 3 sur 15 en présentation orale de la situation sociale ; que le jury siégeant en formation plénière ne pouvait, au regard des dispositions précitées, que la déclarer ajournée par sa délibération du 26 juin 1997 ; que si l'intéressée soutient que la note éliminatoire de 1 sur 5 que lui a attribuée le sous-jury n° 13 pour la présentation orale de la situation sociale ne correspond pas à sa prestation et aux résultats obtenus au cours de sa scolarité, l'appréciation portée par le jury sur la valeur des résultats obtenus par un candidat à l'issue des épreuves subies par lui n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mlle A... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A... et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE. 30-01-04-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - DELIBERATIONS Code de justice administrative R411-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87

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