CETATEXT000007580236 J6XLX2001X09X0000001009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/02/CETATEXT000007580236.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 27 septembre 2001, 98MA01009, inédit au recueil Lebon 2001-09-27 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01009 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARCOVICI M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juin 1998 sous le n° 98MA01009, présentée pour M. et Mme Y... X..., demeurant ..., par Me ALCADE, avocat à la Cour, et le mémoire complémentaire du 14 juin 2001 ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 93-1010 et 93-2932 du 5 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1986, 1987 et 1988 sous les articles n° 30001, 30002 et 30003 dans les rôles de la commune de Bompas et rejeter la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989 sous les articles 80001, 80002 et 80003 des rôles mis en recouvrement le 31 décembre 1991 ; 2°/ de prononcer la décharge desdites cotisations ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur l'imposition des revenus réputés distribués : En ce qui concerne la motivation des redressements : Considérant qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ; Considérant que, dans leur réponse à la notification de redressement dont il ont fait l'objet, M. et Mme X... contestaient que "la nature des redressements opérés au niveau de la société" ait impliqué des "désinvestissements" ou une "appréhension desdits bénéfices par l'associé bénéficiaire présumé" ; qu'en faisant valoir que "dès lors que vous n'apportez pas la preuve de l'absence de désinvestissement des bénéfices correspondant au redressements opérés, les redressements notifiés ne peuvent qu'être maintenus", l'administration a suffisamment motivé sa réponse aux observations du contribuable en date du 1er décembre 1989 ; En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Lanvin Fructuoso, dont M. X... est gérant associé, M. et Mme X... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à raison de produits réputés distribués résultant des redressements opérés sur les bénéfices de la société, à concurrence de la moitié desdits bénéfices ; qu'il résulte de l'instruction que la société a désigné les deux associés, dont M. X..., comme étant les bénéficiaires des distributions à raison de 50 % de leur montant ; que toutefois, comme l'a exactement relevé le Tribunal administratif, les requérants n'ayant pas accepté les redressements, l'administration devait apporter la preuve de l'existence et du montant de ces distributions ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une somme, non justifiée, de 79.457 F figurait au passif de la société au bilan de clôture de l'exercice 1988 au titre d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée à régulariser ; qu'une commission "Flamand" a été inexactement portée en charge deux fois, diminuant ainsi indûment le résultat de 13.000 F ; que l'administration, enfin, a redressé les résultats de la société d'une somme de 26.500 F, qui n'a pas été admise en charge dans la mesure où la société avait omis d'en faire la déclaration sur ses déclarations annuelles de salaires ; que cette somme a été versée à des personnes non identifiées ; Considérant que l'administration qualifie exactement la somme de 79.457 F comme un passif injustifié, souligne le caractère de charge fictive de la seconde et précise que la dernière, qui ne figurait pas sur la déclaration des salaires, n'était pas justifiée et que l'identité des bénéficiaires est demeurée inconnue ; qu'elle doit être regardée comme établissant que ces sommes ne sont pas demeurées investies dans l'entreprise et ont été, par suite, à bon droit qualifiées de revenus distribués ; qu'elles ont pu, dès lors, être imposées à hauteur de la moitié de leur montant entre les mains des requérants sans que ces derniers puissent utilement invoquer la circonstance qu'ils ne détenaient que 10 % du capital de la société ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à leur demande sur ce point ; Sur la remise en cause de l'exonération de l'entreprise Soleil information immobilier : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts alors en vigueur : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et, répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et III de l'article 44 bis sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de leur date de création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. ( ...)" et qu'aux termes de l'article 44 bis : "III- Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a créé une agence immobilière le 1er juillet 1984 ; qu'il est constant qu'elle signait dans les années précédentes les déclarations fiscales de la société immobilière Bompas dont elle était actionnaire à 50 % et dans laquelle elle travaillait de manière occasionnelle, qu'elle n'a pas déclaré au cours des années antérieures de revenus provenant d'une autre source que cette agence et que 20 mandats sur les 43 enregistrés par la société au cours des six derniers mois de l'année 1984 portaient sur des immeubles situés à Bompas et non à Sainte Marie de la Mer où la société Soleil Information Immobilier était située ; que dès lors, la création de la Société Soleil Information Immobilier doit être regardée comme une restructuration par extension de la société Bompas ; qu'elle ne peut dès lors prétendre bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier, qui n'a pas commis d'erreur de qualification de l'opération en cause, a refusé de faire droit à leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis à la suite de la remise en cause de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts précité ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : "Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. Copie en sera communiquée au Trésorier-payeur-général des Pyrénées-Orientales. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES CGI 109, 44 quater, 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L57 Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.