CETATEXT000007580238 J6XLX2001X09X0000001049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/02/CETATEXT000007580238.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 27 septembre 2001, 98MA01049, inédit au recueil Lebon 2001-09-27 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01049 3E CHAMBRE C M. GUERRIVE M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 1998 sous le n° 98MA01049, présentée pour M. Boubaker X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Boubaker X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 29 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 30 juillet 1996 rejetant sa demande de renouvellement de carte de résident, et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer ce titre, sous astreinte ; 2°/ d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 30 juillet 1996 et de lui enjoindre de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que l'original de la décision du préfet des Alpes-maritimes en date du 30 juillet 1996 refusant de renouveler la carte de résident de M. Boubaker X... est revêtu de la signature du secrétaire général adjoint de la préfecture ; que la circonstance que l'ampliation de cette décision qui a été notifiée à son destinataire ne comportait pas de signature est sans influence sur la légalité de cette décision ; Considérant que l'article 11 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988 stipule : "Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur tous les points non traités par l'accord" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, qui règle un point non traité par cet accord : "La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée" ; Considérant que M. Boubaker X... ne conteste pas avoir quitté le territoire français pendant une période supérieure à trois ans entre 1992 et 1994 ; que la carte de résident dont il était titulaire lors de son départ de France était, par suite, périmée lorsqu'il en a sollicité le renouvellement, plus de trois années après ; que si l'état de santé de son épouse rendait indispensable sa présence en Tunisie pendant cette période, cette circonstance ne saurait lui permettre de se prévaloir d'un droit au renouvellement de ladite carte de résident ; que c'est, par suite, à bon droit que le préfet des Alpes-maritimes a instruit sa demande comme une demande de premier titre de séjour ; que M. Boubaker X... ne conteste pas les motifs pour lesquels le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour en cette qualité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Boubaker X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. Boubaker X... tendant à ce que soient ordonnées de telles mesures, sous astreinte, doivent dès lors être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Boubaker X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Boubaker X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boubaker X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. Copie en sera faite au préfet des Alpes-Maritimes. 335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT Code de justice administrative L761-1 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.