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98MA00859

CETATEXT000007580247 J6XLX2001X12X0000000859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/02/CETATEXT000007580247.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 13 décembre 2001, 98MA00859, inédit au recueil Lebon 2001-12-13 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00859 3E CHAMBRE C M. GUERRIVE M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 1998 sous le n° 98MA00859, présentée pour la commune d'AJACCIO, représentée par son maire dûment habilité, par Me SALASCA, avocat ; La commune d'AJACCIO demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 15 mai 1998 par laquelle le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée l'inexistence juridique d'un courrier par lequel le maire d'AJACCIO aurait prorogé le sous-traité d'occupation du domaine public portuaire conclu avec Mme X... ; 2°/ de faire droit à sa demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant que la commune d'AJACCIO a saisi le président du Tribunal administratif de Bastia, statuant en référé, d'une demande tendant à ce que soit déclarée inexistante une décision contenue dans une lettre adressée par son maire à Mme X... le 14 avril 1987, et prorogeant le sous-traité d'exploitation du domaine public portuaire conclu entre cette dernière et la commune ; que, par l'ordonnance attaquée du 15 mai 1998, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a rejeté cette demande en mentionnant non pas la lettre du 14 avril 1987 mais un courrier du 9 juillet 1990 ; que cette erreur matérielle est toutefois sans conséquence sur le sens de l'ordonnance attaquée et n'affecte pas sa régularité ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise le juge du référé administratif à constater l'inexistence d'une décision administrative ; que c'est, par suite, à bon droit, que le premier juge a rejeté la demande de la commune d'AJACCIO ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune d'AJACCIO à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune d'AJACCIO est rejetée.Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant au remboursement des frais exposés sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'AJACCIO, à Mme X... et au ministre de l'intérieur. 54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.