CETATEXT000007580251 J6XLX2001X12X0000000915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/02/CETATEXT000007580251.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 27 décembre 2001, 98MA00915, inédit au recueil Lebon 2001-12-27 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00915 2E CHAMBRE C M. ZIMMERMANN M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juin 1998 sous le n° 98MA00915, présentée par Mme Geneviève X..., ; Mme X... demande à la Cour la réformation du jugement en date du 19 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir annulé la décision du 29 juillet 1996 du ministre de l'intérieur refusant de prendre en compte, lors du reclassement dans le corps de secrétaire administratif de préfecture, la promotion au grade de chef de section obtenue dans son précédent corps, a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 27 décembre 1995 et du 16 février 1996, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de reclasser l'intéressée au 11ème échelon du grade de secrétaire administrative de classe normale, et les conclusions tendant au versement d'une indemnité, soit 22.942 F pour le reliquat de rémunération, et 6.754 F de dommages, avec les intérêts au taux légal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 : - le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 28 août 1998, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a prononcé le reclassement de Mme X... au 11ème échelon du corps des secrétaires administratifs de classe normale à compter du 5 février 1996, avec une ancienneté conservée de un an, 10 mois et 19 jours ; que les conclusions de Mme X..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 1995 prononçant son reclassement dans le corps des secrétaires administratifs au 10ème échelon de la classe normale et de l'arrêté du 16 février 1996 modifiant le précédent arrêté pour tenir compte d'une réduction d'ancienneté d'un mois, sont devenues sans objet, de même que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de reclasser l'intéressée au 11ème échelon de la classe normale de secrétaire administratif ; Sur les conclusions à fins d'indemnisation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité : Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, la requérante demande une indemnité au titre d'une perte de chance pour l'accès à la classe supérieure du corps des secrétaires administratifs, et une autre au titre du préjudice moral ; Considérant que si Mme X... soutient que, dans le cadre des avancements au choix, les secrétaires administratifs qui étaient chefs de section avant la réforme statutaire ont été promus secrétaires administratifs de classe supérieure, et que la prise en considération de sa promotion comme chef de section par arrêté du 5 février 1996 lui aurait donné une chance plus importante d'être nommée à la classe supérieure, il résulte de l'instruction que Mme X... a été proposée pour une promotion à la classe supérieure dès 1997 et à nouveau en 1998 et 1999, avant d'être effectivement promue en 2000 ; Considérant, en premier lieu, que l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps fait obstacle à l'institution de tableaux et de règles d'avancement distincts pour certaines catégories, à moins que des circonstances exceptionnelles ne légitiment l'établissement de telles mesures dans l'intérêt du service ; qu'ainsi Mme X... ne peut utilement soutenir qu'elle avait, sans texte, du fait de son grade lors de l'intervention de la réforme statutaire, un droit à être nommée prioritairement à la classe supérieure du corps des secrétaires administratifs ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si les promotions à la classe supérieure effectuées au cours des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ont comporté une forte proportion de secrétaires administratifs chefs de section, des secrétaires administratifs de classe normale ont également été proposés, par exemple aux deux premières et à la onzième places pour l'année 1997, au cours de laquelle la requérante figurait en douzième position ; qu'ainsi il n'est pas établi que le seul fait d'être un ancien chef de section ait été un critère déterminant pour le classement des propositions pour une promotion à la classe supérieure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'erreur commise lors de son reclassement sur sa situation administrative ait sensiblement diminué ses chances de promotion à la classe supérieure ; Considérant que la requérante ne justifie pas que le retard à prendre en compte sa promotion comme chef de section lui ait causé, en plus du préjudice matériel résultant de la moindre rémunération, un préjudice moral distinct qui soit indemnisable ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 27 décembre 1995 et du 16 février 1996, non plus que sur les conclusions à fin d'injonction de la requête susvisée de Mme X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'intérieur. 36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.