CETATEXT000007580268 J6XLX2001X12X0000001106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/02/CETATEXT000007580268.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 27 décembre 2001, 98MA01106, inédit au recueil Lebon 2001-12-27 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01106 2E CHAMBRE C Mme LORANT M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juillet 1998 sous le n° 98MA01106, présentée pour la commune de POGGIO-MEZZANA, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à l'hôtel de ville à Poggio-Mezzana
(20230), par Me X..., avocat ; La commune de POGGIO-MEZZANA demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 avril 1998, notifié par courrier du 7 mai 1998, par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à payer à Me de X..., mandataire liquidateur de la société CORSAM la somme de 844.986,85 F au principal, les intérêts sur cette somme à compter du 4 juin 1997 et 5000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Bastia ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société d'économie mixte CORSAM a été chargée de réaliser pour le compte d'un certain nombre de collectivités locales de Corse, dont la commune de POGGIO-MEZZANA, des opérations d'aménagement urbain ; qu'en ce qui concerne la commune de POGGIO-MEZZANA, une convention de mandat d'acquisition et d'études était signée le 4 août 1987, en vue de réaliser un lotissement public ; que cependant, après avoir reçu le projet de budget 1991 de l'opération, la commune de POGGIO-MEZZANA, Adevant l'importance de sa contribution et l'incertitude de l'opération , prenait une délibération en date du 13 juillet 1991, décidant de reprendre l'opération ; que par une délibération du 25 janvier 1992, le conseil municipal a fait le point du montant de la reprise qui s'élève à 3.044.986,85F, fixé un échéancier de versements de 2.200.000 F avant le 25 février 1992 et 844.986,85 F avant le 30 mai 1992, tel que convenu avec la CORSAM par un courrier du 29 janvier 1992 ; que la CORSAM, pour sa part, a fixé le délai, pour la somme de 844.986,85F, au 30 septembre 1992 ; que seule la somme de 2.200.00 F a été versée dans les délais, mais non celle de 844.986,85 F ; que la CORSAM ayant dû déposer son bilan et ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la commune de POGGIO-MEZZANA a été reconnue débitrice de la CORSAM, et qu'une ordonnance du juge commissaire du 21 décembre 1994 a précisé que la commune devait rembourser la somme de 559.308,81 F versée à titre d'avance ; que la commune de POGGIO-MEZZANA ne disposant pas de cette somme l'a empruntée à la caisse des dépôts et consignations qui s'est engagée à la verser par contrat du 21 avril 1995 ; que le solde des sommes dues, 289.683,04 F, a été mandaté par le maire le 26 décembre 1994 ; que le percepteur ayant refusé de verser la somme au motif d'une insuffisance de pièces justificatives, le paiement n'a été effectif que le 21 janvier 1999 ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.431-1 du code de justice administrative, lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.751-3 et suivants ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; que la commune de POGGIO-MEZZANA était représentée devant le Tribunal administratif de Bastia par un avocat qui a été destinataire de l'avis d'audience ; que, par suite, la commune de POGGIO-MEZZANA n'est pas fondée à soutenir qu'à défaut pour elle d'avoir été personnellement avertie de l'audience, le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur le principal des sommes dues : Considérant qu'il résulte des propres affirmations de Me de X... que la somme de 559.303,81 F a été versée à la CORSAM le 21 mai 1995 antérieurement à l'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif de Bastia, à la connaissance duquel cette information n'avait pas été portée ; que dès lors ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de POGGIO-MEZZANA à lui verser ladite somme n'étaient pas recevables ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la commune de POGGIO-MEZZANA à lui verser ladite somme ; Considérant que la commune de POGGIO-MEZZANA ne fait pas appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser le solde des sommes dues, soit 289.683.04 F ; qu'il y a lieu de constater que ce solde a été versé sur le compte de Me de X... le 21 janvier 1999, et non, comme le soutient la commune dans le dernier état de ses écritures, par le mandat en date du 24 octobre 1997, qu'elle a produit, et qui ne comporte pas les mentions relatives au règlement de ladite somme ; En ce qui concerne les intérêts : Considérant que l'article 25-4 de la convention susmentionnée, relatif aux modalités de règlement, dispose que Al'ensemble des sommes, rémunérations et indemnités doivent être intégralement versées par la commune à la société d'économie mixte, ou par la société d'économie mixte à la commune, dans les 3 mois de la présentation des comptes de liquidation et de la publication du ou des actes de propriété des terrains ou immeubles, étant rappelé que les frais financiers et produits financiers seront pris en compte jusqu'à complet règlement et que l'article 27 prévoit que Atoute somme due qui ne serait pas réglée à l'échéance portera automatiquement intérêts dans les conditions prévues en matière de marchés publics. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les intérêts sont dus sans que la CORSAM ait à présenter une quelconque sommation de payer ; Considérant que par la voie de l'appel incident, Me de X..., liquidateur de la CORSAM, précise que les intérêts sollicités sont les intérêts tels que prévus par l'article 178-II du code des marchés publics, qui prévoit que le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2% du montant de ces intérêts par mois de retard ; qu'il est recevable et fondé à le faire, en l'absence de mandatement par la commune des intérêts moratoires lors du mandatement du principal ; Considérant que l'obligation de s'acquitter des sommes dues incombait à la commune de POGGIO-MEZZANA, partie cocontractante de la CORSAM ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le retard à payer les sommes dont elle était redevable à la CORSAM ne lui est pas imputable, mais serait imputable à la caisse des dépôts et consignations, d'une part, et au comptable public, d'autre part, est sans influence sur son obligation de s'acquitter des intérêts dûs sur lesdites sommes ; Considérant que la date du versement de la somme de 844.986,85 F ayant été en dernier lieu fixée au 30 septembre 1992, ladite somme portera intérêts au taux majoré prévu par l'article 178-II du code des marchés publics à compter de cette date, pour un montant de 559.303,81 F jusqu'au 21 mai 1995, et pour un montant de 289.016,25 F jusqu'au 21 janvier 1999, dates des versements ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que les intérêts moratoires sollicités, dûs en application de l'article 27 de la convention précitée donnent lieu aux majorations pour retard prévues à l'article 178-II du code des marchés qui sont exclusives de tout autre intérêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, Adans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par la commune de POGGIO-MEZZANA ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 30 avril 1998 est annulé en ce qu'il a condamné la commune de POGGIO-MEZZANA à verser à Me de X..., liquidateur de la CORSAM la somme de 559.303,81 F (cinq cent cinquante neuf mille trois cent trois francs et quatre-vingt-un centimes).Article 2 : La demande de Me de X..., liquidateur de la CORSAM tendant au versement de la somme susmentionnée est rejetée.Article 3 : La commune de POGGIO-MEZZANA versera à la CORSAM les intérêts tels que prévus à l'article 178 II du code des marchés publics à compter du 30 septembre 1992, sur la somme de 559.303,81 F (cinq cent cinquante neuf mille trois cent trois francs et quatre-vingt-un centimes) jusqu'au 21 mai 1995 et sur la somme de 289.016,25 F (deux cent quatre-vingt- neuf mille seize francs et vingt-cinq centimes) jusqu'au 21 janvier 1999.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de l'appel incident de Me de X..., liquidateur de la CORSAM est rejeté.Article 5 : Le surplus du Tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de POGGIO-MEZZANA, à Me de X..., liquidateur de la CORSAM et au ministre de l'intérieur. 39-05-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS Code de justice administrative R431-1, R431-2, R751-3, 27, L761-1 Code des marchés publics 178