CETATEXT000007580270 J6XLX2001X12X0000001130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/02/CETATEXT000007580270.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 27 décembre 2001, 01MA01130, inédit au recueil Lebon 2001-12-27 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01130 1E CHAMBRE C Mme BUCCAFURRI M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mai 2001 sous le n° 01MA01130, présentée par M. Jean-Philippe X..., ; M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 01-2769 du 9 mai 2001 par laquelle la présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande par laquelle il déclarait porter plainte à l'encontre du chef de service de la Direction Départementale de l'équipement de Vaucluse et sollicitait l'application de la procédure du référé provision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que les conclusions de la requête de M. X... tendent à l'annulation d'une part de l'ordonnance susvisée n° 01-2769 du 9 mai 2001 et d'autre part de l'ordonnance précitée n° 000-6491 du même jour ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance n° Considérant que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par M. X... au motif d'une part que cette demande ne tendait à l'annulation d'aucune décision et d'autre part que l'intéressé ne précisait pas le montant de la provision à laquelle il pourrait prétendre ; que M. X... n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant le tribunal administratif ; que, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ; par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée susvisée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance n° Considérant que, par l'ordonnance susvisée, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors que l'intéressé tendait à mettre en cause la responsabilité personnelle d'agents et de magistrats du Tribunal de grande instance de Marseille ainsi que le fonctionnement de la juridiction judiciaire ; que M. X... n'invoque à l'appui de son appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Marseille ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 17-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.