CETATEXT000007580280 J6XLX2003X04X000000000659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/02/CETATEXT000007580280.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, du 30 avril 2003, 99MA00659, inédit au recueil Lebon 2003-04-30 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00659 Rejet 3EME CHAMBRE autres C M. DARRIEUTORT M. CHAVANT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 1999 sous le n°'99MA00659, présentée par M. Jean-Marie X, demeurant, à ... ; M. Jean-Marie X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 3 février 1999, qui a rejeté sa requête tendant à être déchargé du paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 1994 et 1995, réclamées par le SIVOM de la Vallée Longue et du secteur de Saint Germain de Calberte ; 2°/ de le décharger de l'obligation de payer ladite redevance ; Classement CNIJ : 17-03-02-07-02 C Il soutient : - que si le Tribunal administratif de Montpellier a retenu le caractère industriel et commercial du SIVOM pour se déclarer incompétent, il est constant que ce SIVOM est un établissement public, qui comme tel relève de la compétence administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu la demande de sursis à exécution présentée le 2 juin 1999 par M. X ; Vu le mémoire, présenté le 23 juillet 1999 par le Trésorier Payeur Général de la Lozère qui demande à la Cour de rejeter la requête, la juridiction administrative étant incompétente pour connaître des litiges relatifs aux services industriels et commerciaux comme celui d'enlèvement des ordures ménagères ; Vu le mémoire présenté le 25 novembre 1999 par le SIVOM de la Vallée Longue et du secteur de Saint Germain de Calberte qui demande à la Cour de se déclarer incompétente ; Vu le mémoire présenté le 15 décembre 1999 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (DGCP) qui informe la Cour qu'il n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé d'une redevance, litige qui relève de l'activité de l'ordonnateur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Considérant que l'article L.233-78 du code des communes alors applicable dispose : Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif. Elle est recouvrée par cette collectivité, ce groupement ou cet établissement ou par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service. ; Considérant qu'aux termes de l'article L.233-79 du même code : L'institution de la redevance mentionnée à l'article précédent entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L.233-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.