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98MA00702

CETATEXT000007580284 J6XLX2001X06X0000000702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/02/CETATEXT000007580284.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 14 juin 2001, 98MA00702, inédit au recueil Lebon 2001-06-14 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00702 1E CHAMBRE C Mme BUCCAFURRI M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 1998 sous le n° 98MA00702, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant ..., bât. L, H.L.M. St Charles à Marseille

(13003), par Me Y..., avocat ; M. et Mme Z... demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 95-2233 du 17 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant d'une part à ce que la ville de MARSEILLE soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime leur fille Iptissam le 31 janvier 1992 à l'école maternelle Saint-Charles à Marseille, d'autre part à ce que le Tribunal ordonne une expertise médicale aux fins d'évaluer le préjudice subi par leur enfant et enfin à ce que la ville de MARSEILLE soit condamnée à leur verser une provision de 20.000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ; - les observations de Me Y... pour M. et Mme Z... ; - les observations de Me X... pour la ville de MARSEILLE ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que s'il est constant que le 31 janvier 1992 à 16 heures, l'enfant Iptissam GARA, alors âgée de 3 ans et demi, a fait une chute, alors qu'elle revenait seule des toilettes, dans le couloir de l'école maternelle Saint-Charles où elle était scolarisée et s'est fracturé le bras droit, il ne résulte pas de l'instruction que cette chute ait pour origine l'état du sol défectueux à cet endroit du couloir ; qu'en particulier les énonciations figurant dans la déclaration d'accident scolaire établie deux jours après l'accident par le directeur de l'établissement et selon lesquelles la défectuosité du sol existante à cet endroit aurait été signalée aux services municipaux ne sont pas de nature à démonter le lien de causalité entre la chute dont a été victime l'enfant et l'état de l'ouvrage public dès lors que la ville de MARSEILLE soutient, sans être contredite, d'une part qu'une enquête diligentée par ses services a conclu à l'état correct du sol à cet endroit et d'autre part que les personnels enseignants n'ont jamais signalé à la mairie un quelconque défaut de cet ouvrage ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré, par le jugement attaqué, que le lien de causalité entre l'accident et le prétendu mauvais entretien des locaux n'était pas établi ; que, par suite, M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que, dès lors, leur requête ainsi que l'appel incident de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de MARSEILLE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. et Mme Z... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES- DU-RHONE à payer à la ville de MARSEILLE la somme qu'elle réclame, sur le fondement des mêmes dispositions, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme Z... et l'appel incident de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES- DU-RHONE sont rejetés.Article 2 : Les conclusions formulées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative par la ville de MARSEILLE sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z..., à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU- RHONE, à la ville de MARSEILLE et à la ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS Code de justice administrative L761-1

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