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98MA00758

CETATEXT000007580291 J6XLX2001X06X0000000758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/02/CETATEXT000007580291.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 11 juin 2001, 98MA00758, inédit au recueil Lebon 2001-06-11 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00758 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAVANT M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mai 1998 sous le n° 98MA00758, présentée par Mlle Annick X..., demeurant ... ; Mlle LOUGE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 26 février 1996 rejetant sa demande en décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1991 ; 2°/ de faire droit à ses conclusions de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2001 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mlle LOUGE exerce, à titre habituel, la profession de médecin à son domicile ... ; que cette activité est soumise à la taxe professionnelle en application de l'article 1474 du code général des impôts ; que la base de celle-ci est déterminée selon l'article 1467 du même code qui dispose que : " ... 2° dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux ... employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1° ..." ; que Mlle LOUGE ne conteste pas que la taxe professionnelle établie par l'administration fiscale au titre des années 1988, 1989 et 1991 l'ait été à partir des immobilisations foncières de son appartement du 34 E bd Garoutte à Marseille et non 34 bd du Garlaban, bat E, adresse inexacte à laquelle ont été adressés les avis d'imposition ; Considérant que l'article L.253 du livre des procédures fiscales dispose : "Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ... L'avis mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement ..." ; Considérant que Mlle LOUGE qui ne conteste ni son inscription au rôle des contributions directes de la ville de Marseille, ni le montant de la taxe professionnelle due au titre des années 1988, 1989 et 1991 ne peut utilement soutenir qu'elle ne doit pas l'impôt au motif que l'avis de notification lui a été expédié à une adresse erronée, cette erreur matérielle ne pouvant vicier le rôle ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 26 février 1996, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête présentée par Mlle LOUGE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle LOUGE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1474, 1467 CGI Livre des procédures fiscales L253

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