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98MA00981

CETATEXT000007580292 J6XLX2001X06X0000000981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/02/CETATEXT000007580292.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 25 juin 2001, 98MA00981, inédit au recueil Lebon 2001-06-25 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00981 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARCOVICI M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juin 1998 sous le n° 99MA00981, présentée pour les époux X..., demeurant ..., à Salon-de-Provence, par Me MARTIN-PONCE, avocat à la Cour et le mémoire complémentaire en date du 8 avril 1999 ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 94-1633 du 30 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; 2°/ la décharge desdites cotisations supplémentaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2001 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 199 undecies du code général des impôts : "Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion jusqu'au 31 décembre 1996. Elle s'applique : Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction d'un immeuble neuf situé dans ces départements, que le contribuable affecte à son habitation principale ou loue nu à une personne qui en fait sa résidence principale ( ...)." ; Considérant qu'il est constant que la société en nom collectif "les demeures de Galisbay" a acquis auprès de la société Opsama, qui en était le constructeur, un appartement situé en Guadeloupe le 29 juin 1987 ; que l'appartement a été loué à une personne physique en juillet 1988 par la société en nom collectif "les demeures de Galisbay" ; qu'il en résulte que, lors de son acquisition par les époux X... au mois de décembre 1988, cet appartement n'avait pas la nature d'un logement neuf au sens des dispositions précitées de l'article 199 undécies du code général des impôts ; Considérant que les circonstances, à les suppposer établies, que les loyers antérieurs à la vente n'aient pas été versés aux époux X... et que le notaire chargé de ladite vente ait produit une "attestation de défiscalisation", sont sans effet sur l'application des dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis à la suite de la remise en cause de la réduction d'impôt à laquelle ils avaient procédés ;Article 1er : La requête susvisée des époux X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 199 undecies

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