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98MA01116

CETATEXT000007580300 J6XLX2001X06X0000001116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/03/CETATEXT000007580300.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 28 juin 2001, 98MA01116, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01116 1E CHAMBRE C M. HERMITTE M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juillet 1998 sous le n° 98MA01116, présentée pour la commune d'ORANGE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 3 juillet 1995, par Me Y..., avocat ; La commune d'ORANGE demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement n° 94-2139 en date du 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer une indemnité de 52.560 F à la société G.J. DISTRIBUTION ; 2°/ de rejeter la demande de la société G.J. DISTRIBUTION ; 3°/ de condamner ladite société à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage ; Vu le décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - les observations de Me Y... pour la commune d'ORANGE ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que la société G.J. DISTRIBUTION s'est vue opposer deux refus d'autorisation d'exercer son activité sur le territoire de la commune d'ORANGE les 2 juin 1993 et 23 avril 1994 pris par le maire respectivement les 27 mai et 27 décembre 1993 ; que ladite société, qui a demandé à la commune la réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de ces refus, a contesté devant le Tribunal administratif de Marseille le rejet de sa demande, lequel lui a donné partiellement satisfaction ; que la commune fait appel de ce jugement ; que la société G.J. DISTRIBUTION a également formé un appel incident ; Sur la responsabilité de la commune d'ORANGE : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage en vigueur à la date des décisions en litige : "Les ventes de marchandises neuves, non comprises dans les prohibitions de la loi du 25 juin 1841 sur les ventes aux enchères, ne pourront être faites sous la forme de soldes, liquidations, ventes forcées ou déballages sans une autorisation spéciale du maire de la ville où la vente doit avoir lieu" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 pris pour l'application de cette loi : "Sont considérées comme ventes au déballage, au sens de la loi du 30 décembre 1906, les ventes précédées ou accompagnées de publicité, effectuées sur des emplacements ou dans des locaux non habituellement destinés au commerce et présentant un caractère réellement ou apparemment occasionnel ou exceptionnel. Ce caractère peut résulter du mode d'acquisition des marchandises, de l'importance du stock mis en vente, des prix annoncés ou de toute autre cause. Ne tombent pas sous le coup des dispositions de la loi du 30 décembre 1906 les ventes effectuées par des commerçants ambulants et forains lorsque ces ventes ne présentent pas de caractère exceptionnel, correspondent au commerce dont il est fait mention sur la patente des intéressés et qu'elles sont réalisées sur les emplacements où les commerçants exercent habituellement et régulièrement leur activité" ; Considérant que pour refuser, par les deux décisions susmentionnées, à la société G.J. DISTRIBUTION l'autorisation d'installer ses camions sur un emplacement situé sur le parking d'une grande surface, le maire d'ORANGE a estimé que l'activité commerciale en cause devait être assimilée à une vente au déballage soumise à ce titre au pouvoir qu'il tient des dispositions précitées de la loi du 30 décembre 1906 d'autoriser ou non ce type d'activité sur le territoire de la commune ; qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la société G.J. DISTRIBUTION a pour objet, à titre habituel et conformément à sa raison sociale, de vendre des matériels d'outillages selon un procédé consistant, dans un premier temps, à diffuser des catalogues auprès des habitants de la commune dans laquelle une opération commerciale est menée et, dans un second temps, à acheminer dans ladite commune des camions contenant ces matériels ; que par suite et bien que, pour mener cette activité, la société installe ses véhicules sur des emplacements non habituellement réservés au commerce et à des dates qui, pour une même commune, peuvent être éloignées dans le temps de plusieurs mois, comme en l'espèce pour la commune d'ORANGE, ladite activité ne peut être considérée comme vente au déballage au sens de la loi du 30 décembre 1906 dès lors qu'elle ne revêt pas un caractère exceptionnel ou occasionnel ; que par suite, les décisions du maire prises sur le fondement de la loi du 30 décembre 1906 refusant d'autoriser la société G.J. DISTRIBUTION à exercer son activité sur le territoire de la commune d'ORANGE les 2 juin 1993 et 23 avril 1994 sont entachées d'illégalité ; que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d'ORANGE à l'égard de ladite société ; Sur le préjudice : En ce qui concerne la journée du 2 juin 1993 : Considérant, en premier lieu, qu'en évaluant le préjudice subi par la société G.J. DISTRIBUTION, d'une part, à 5.000 F en ce qui concerne l'immobilisation, le 2 juin 1993, de deux véhicules et des personnels correspondants, et à 5.000 F également l'atteinte à la réputation de la société résultant de l'interdiction qui lui a été faite d'exercer son activité commerciale dans les conditions susrappelées, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ces deux chefs de préjudice ; qu'il n'y a donc pas lieu de réformer le jugement attaqué sur ces points ; Considérant, en second lieu, que si la société G.J. DISTRIBUTION soutient qu'elle a droit à une indemnité complémentaire correspondant à la réparation du préjudice résultant pour elle, d'une part, des frais de publicité d'un montant de 14.616,50 F qu'elle a exposés en pure perte, d'autre part, de la perte de marge sur son chiffre d'affaires, évaluée à 42.560 F, elle ne justifie pas plus en appel qu'elle ne l'avait fait en première instance la réalité de ces préjudices dès lors, d'une part, qu'elle allègue se borner lors de ces opérations à livrer les matériels ayant fait l'objet de commandes et que, d'autre part, et par voie de conséquence, elle n'établit pas avoir perdu tout ou partie des commandes dont la livraison était prévue le 2 juin 1993, alors qu'il n'est pas démontré ni même allégué qu'elle aurait été dans l'impossibilité de les satisfaire par d'autres moyens après avoir eu connaissance du refus d'autorisation qui lui a été opposé ; que, par suite, l'appel incident de la société G.J. DISTRIBUTION doit être rejeté ; En ce qui concerne la journée du 23 avril 1994 : Considérant que la société G.J. DISTRIBUTION, qui a été informée par un courrier en date du 27 décembre 1993 du refus du maire d'ORANGE de l'autoriser à se livrer à son activité commerciale le 23 avril 1994, n'établit pas davantage avoir été dans l'impossibilité de prendre les dispositions nécessaires de nature à lui permettre de satisfaire les commandes qu'elle allègue avoir reçues par un procédé autre que celui ayant fait l'objet de l'interdiction prise par le maire ; qu'aucune perte de bénéfice ne peut donc être retenue ; que par suite, la commune d'ORANGE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a alloué la somme de 42.560 F à ce titre à la société G.J. DISTRIBUTION ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué dans le sens qui vient d'être dit ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune d'ORANGE n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 précité font obstacle à ce qu'une condamnation soit prononcée à son encontre sur ce fondement juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société G.J. DISTRIBUTION à verser une somme à la commune à ce titre ;Article 1er : Le montant de l'indemnité due à la société G.J. DISTRIBUTION au paiement de laquelle la commune d'ORANGE a été condamnée, est ramené à 10.000 F (dix mille francs). Le jugement n° 94-2139 en date du 12 mai 1998 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d'ORANGE et l'appel incident de la société G.J. DISTRIBUTION sont rejetés.Article 3 : Les demandes présentées par la COMMUNE D'ORANGE et par la société G.J. DISTRIBUTION en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'ORANGE, à la société G.J. DISTRIBUTION représentée par son liquidateur, Me X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 14-02-01-07 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES Code de justice administrative L761-1 Décret 62-1463 1962-11-26 art. 4 Loi 1906-12-30 art. 1

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