CETATEXT000007580306 J6XLX2001X06X0000001168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/03/CETATEXT000007580306.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 28 juin 2001, 98MA01168, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01168 1E CHAMBRE C M. HERMITTE M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juillet 1998 sous le n° 98MA01168, présentée par le PREFET DE LA CORSE DU SUD ; Le PREFET DE LA CORSE DU SUD demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 94-880 en date du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 20 juillet 1994 par le maire de la commune de BONIFACIO à Mme X... ; 2°/ d'annuler ce certificat d'urbanisme positif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la fin de non recevoir retenue par le Tribunal administratif de Bastia : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme positif délivré le 20 juillet 1994 par le maire de la commune de BONIFACIO à Mme X... a été transmis à la sous-préfecture de Sartène le 27 juillet 1994 ; que le sous-préfet de Sartène a formé un recours gracieux contre ce certificat par courrier en date du 23 septembre 1994 notifié à la commune le 27 septembre 1994 ainsi que l'établit l'accusé de réception postal versé au dossier ; que ce recours gracieux, formé dans le délai de recours contentieux, a eu pour effet d'interrompre ce délai ; que la réponse du maire étant parvenue à la sous-préfecture de Sartène le 31 octobre 1994, le déféré préfectoral enregistré au greffe du tribunal administratif le 23 décembre 1994 n'était pas tardif ; que par suite, le PREFET DE LA CORSE DU SUD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré pour tardiveté ; qu'ainsi, il y a lieu d'annuler ce jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le PREFET DE LA CORSE DU SUD devant le Tribunal administratif de Bastia ; Sur la légalité du Certificat d'urbanisme et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non recevoir opposée en défense : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-2 du code de l'urbanisme : "Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages dont la définition est fixée par les décrets prévus à l'article L. 125-1, les plans d'occupation des sols peuvent déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation du sol fixé pour l'ensemble de la zone pourront, avec l'accord de l'autorité administrative, être transférées en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone. Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité maximum de construction desdits secteurs est fixée par le plan. En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat" ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que le transfert des possibilités de construction qu'elles évoquent n'est qu'une simple faculté pour l'auteur d'un plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, le fait que le plan d'occupation des sols de BONIFACIO ne prévoit pas de transferts des possibilités de construire n'entache pas d'illégalité ce document d'urbanisme, lequel prévoit d'ailleurs un coefficient d'occupation des sols spécifique au secteur n° 20 où est situé le terrain appartenant à Mme X... ; Considérant, en deuxième lieu, que si aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ( ...)" et si le terrain est situé dans une zone à dominante naturelle intéressée par une ZNIEFF, il ne résulte pas de ces seuls éléments qu'il s'inscrirait dans un site ou un paysage remarquable ou caractéristique au sens des dispositions précitées de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : "I. - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. II L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ( ...)" ; que la demande de certificat d'urbanisme déposée par Mme X..., fondée sur le a) de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme est destinée à connaître la constructibilité de son terrain ; qu'en se bornant à soutenir que le terrain en question n'est pas situé en continuité avec les agglomérations ou villages existants, le préfet n'établit pas l'inconstructibilité de ce terrain, en particulier au regard de la seconde modalité d'urbanisation mentionnée au I de l'article L.146-4, dont il n'est pas établi ni même allégué, qu'eu égard aux possibilités de construction autorisées par la superficie du dit terrain et celles des terrains voisins, elle serait exclue, alors surtout que la vocation de la zone 2ND est de permettre des aménagements tout en conservant au paysage son caractère essentiellement naturel et que le règlement du secteur n° 20 impose notamment que l'urbanisation soit réalisée sur la base d'un plan d'aménagement du secteur ; qu'eu égard à l'objet de la demande de Mme X..., les dispositions du II de l'article L.146-4, qui autorisent l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage, ne font pas obstacle à la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le préfet n'est pas fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 20 juillet 1994 par le maire de BONIFACIO à Mme X... ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de BONIFACIO tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;Article 1 er : La requête du PREFET DE LA CORSE DU SUD est rejetée.Article 2 : La demande présentée par la commune de BONIFACIO en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA CORSE DU SUD, à la commune de BONIFACIO, à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L123-2, L146-6, L146-4, L410-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.