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98MA00882

CETATEXT000007580310 J6XLX2001X07X0009800882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/03/CETATEXT000007580310.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème Chambre - formation à 5, du 30 juillet 2001, 98MA00882, inédit au recueil Lebon 2001-07-30 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00882 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 5 autres C M. LAPORTE Mme PAIX M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juin 1998 sous le n° 98MA00882, et les mémoires complémentaires en date du 8 février 1999 et du 29 juin 1999, présentés par Mlle Angela X... A..., demeurant ... sur Mer

(06310); Mlle Angela X... A... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 95-4003 du 11 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 et des pénalités y afférentes ; 2°/ la décharge desdites cotisations, soit 1.413.610 F ; Classement CNIJ : 19-01-01-05 C Elle soutient que le service des impôts de Menton était incompétent, que l'évaluation faite par l'administration fiscale du montant des loyers est inexacte, que son imposition est fondée sur une discrimination tenant à la nationalité, ce qui entraîne la décharge des impositions, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Nice dans une affaire Biso, jugée le 30 avril 1998 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 24 décembre 1998, 26 mars 1999 et 10 septembre 1999, présentés au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE conclut au rejet de la requête ; Il soutient que, compte tenu des dégrèvements opérés à la suite du jugement du Tribunal administratif de Nice, le litige se limite à 456.779 F pour 1990, 433.486 F pour 1991 et 410.581 F pour 1992 ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 122 de la loi de finances pour 1997 et de l'arrêté du 12 septembre 1996, le centre des impôts de Menton était bien compétent, que le jugement Biso n'est pas définitif et qu'au demeurant, Mlle DALLE A... se trouve dans une situation différente de celle d'un ressortissant français qui est soumis à l'impôt sur le revenu français et qui est donc fiscalement domicilié en France ; qu'enfin Mlle DALLE A... ayant été taxée d'office doit apporter la preuve de l'exagération des impositions, ce qu'elle ne fait pas ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juillet, présentée par Mlle Angela X... A... ; Mlle Angela X... A... demande à la Cour de prononcer le sursis du jugement attaqué ; Elle soutient qu'elle dispose de peu de revenus et qu'elle a déjà été contrainte de vendre deux de ses biens immobiliers pour faire face aux frais de cette procédure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2001 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur l'étendue du litige : Considérant que le jugement contesté a fixé la base de l'impôt sur le revenu de Mlle Angela X... A... au titre des années 1990, 1991 et 1992 à 487.800 F et prononcé la décharge de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie et celui résultant de la fixation des bases par ledit jugement ; que cette décision n'est pas contestée par l'administration fiscale et qu'elle est donc devenue définitive ; qu'en application de cette décision, l'administration fiscale a établi un dégrèvement des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis à la charge de Mlle Angela X... A... à hauteur de 39.336 F pour l'année 1990, 37.588 F pour l'année 1991 et 35.840 F pour l'année 1992 ; que dès lors et dans cette mesure, la requête de Mlle Angela X... A... est irrecevable ; qu'elle doit donc être rejetée à hauteur de 112.764 F ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 164C du code général des impôts : “Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt” ; Considérant qu'en application des dispositions précitées, Mlle Angela X... A..., domiciliée dans la principauté de Monaco, de nationalité italienne, a été assujettie à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1990, 1991 et 1992 sur la base de la valeur locative des habitations dont elle était propriétaire dans la commune de Beaulieu sur Mer et de Paris ; que, pour demander à être déchargée de cette imposition, Mlle DALLE A... invoque la clause d'égalité de traitement contenue dans l'article 25 de la convention fiscale franco-italienne ; Considérant que l'article 25 de la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 stipule que : “Les nationaux d'un Etat, qu'ils soient ou non résidents de l'un des Etats, ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation” ; Considérant que Mlle DALLE A... soutient qu'elle est, en raison de sa seule nationalité, soumise à une imposition différente de celle à laquelle sont soumis les ressortissants français qui, comme elle, résident à Monaco et disposent d'une habitation en France ; Considérant que l'article 7-1 de la convention conclue le 18 mai 1963 entre la République Française et la Principauté de Monaco stipule : “1- Les personnes physiques de nationalité française qui transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence-ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962-seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu... dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France...” ; qu'il en résulte que les ressortissants français qui, comme Mlle DALLE A..., résident à Monaco et disposent d'une habitation en France, doivent être regardés comme ayant en France leur domicile fiscal au sens des dispositions de l'article 4A du code général des impôts, et sont assujettis en France à l'impôt sur le revenu en raison de leur domicile ou de leur résidence ; que les ressortissants français se trouvant dans cette situation sont, ainsi, imposés sur la base de leurs revenus réels, dans la mesure où ils disposent de revenus imposables, et non, comme l'a été Mlle DALLE A... selon le revenu forfaitaire défini par l'article 164 C précité ; Considérant que si les clauses de non-discrimination contenues dans la convention franco-italienne précitée ne s'opposent pas, en principe, à ce qu'un non- résident de l'un des Etats signataires soit imposé différemment, autrement, ou plus lourdement qu'un résident de cet Etat, c'est à la condition, toutefois, que cette distinction repose sur des différences objectives de situation et ne résulte pas exclusivement, sous l'effet de règles de droit interne ou de conventions internationales, de la nationalité des intéressés ; qu'en l'espèce, ce n'est qu'en raison de sa nationalité que le domicile fiscal de Mlle DALLE A... diffère de celui de nationaux français résidant à Monaco et disposant d'une ou plusieurs habitations en France ; que, dans ces conditions, la différence de situation qu'invoque le ministre, et dans laquelle se trouve Mlle DALLE A... au regard des règles relatives au domicile fiscal, ne saurait, sans que soit méconnu l'article 25 de la convention franco-italienne précitée, justifier qu'elle soit soumise à une imposition autre, différente, ou plus lourde que celle à laquelle sont assujettis les ressortissants français qui, comme eux, résident à Monaco et disposent d'une ou de plusieurs habitations en France ; que, par suite ces stipulations faisaient obstacle à ce que Mlle DALLE A... soit assujettie en France à l'impôt sur le revenu selon la base forfaitaire prévue par l'article 164C du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle DALLE A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice n'a fait droit à sa demande en décharge des impositions litigieuses qu'à hauteur de 39.336 F pour 1990, 37.588 F pour 1991 et 35.840 F pour 1992 ; qu'il convient de prononcer la décharge des droits à hauteur de 456.779 F pour 1990, 433.486 F pour 1991 et 410.581 F pour 1992 ; D E C I D E : Article 1er : Mlle Angela X... A... est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1990, 1991 et 1992, à hauteur respectivement de 456.779 F (quatre cent cinquante-six mille sept cent soixante-dix-neuf francs), 433.486 F (quatre cent trente-trois mille quatre cent quatre-vingt-six francs) et 410.581 F (quatre cent dix mille cinq cent quatre-vingt-un francs). Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice endate du 11 mars 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Angela X... A... et au MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. Copie en sera adressée au trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes. Délibéré à l'issue de l'audience du 25 juin 2001, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M. Y..., Mme Z..., M. MARCOVICI, premiers conseillers, assistés de Mme GIORDANO, greffière d'audience ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 juillet 2001. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Laurent MARCOVICI La greffière d'audience, Signé Danièle GIORDANO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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