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01MA00271

CETATEXT000007580314 J6XLX2001X08X0000000271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/03/CETATEXT000007580314.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 30 août 2001, 01MA00271, inédit au recueil Lebon 2001-08-30 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00271 1E CHAMBRE C M. HERMITTE M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 février 2001 sous le n° 01MA00271, présentée par M. Gabriel Z..., M. Sason X..., M. Joseph A..., M. et Mme Y... élisant domicile chez M. et Mme Y..., 397, corniche Kennedy à Marseille

(13007); Les requérants font appel devant la Cour de l'ordonnance n° 00-5062 en date du 28 novembre 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes dirigées contre des certificats d'urbanisme négatifs délivrés par le maire de la Seyne-les-Alpes ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision du président de la 1ère chambre de la Cour de faire application des dispositions de l'article R.611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - les observations de M. Y... ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'introduction de la requête devant le Tribunal administratif de Marseille : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ; que selon l'article R.149-2 du même code : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne ( ...)" ; Considérant qu'il ressort du dossier que la requête déposée au greffe du Tribunal administratif de Marseille n'était pas accompagnée du timbre fiscal exigé par les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts ; que malgré la mise en demeure en date du 19 octobre 2000, les requérants n'ont pas produit le timbre fiscal demandé ; que leur requête était donc irrecevable ; que, par suite, les requérants, qui ne contestent pas en appel l'irrecevabilité qui leur a ainsi été opposée en première instance, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. Z..., M. X..., M. A..., M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à M. X..., à M. A..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE CGI 1089 B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87-1, R149-2

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