CETATEXT000007580328 J6XLX2001X08X0000000854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/03/CETATEXT000007580328.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 30 août 2001, 01MA00854, inédit au recueil Lebon 2001-08-30 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00854 1E CHAMBRE C M. HERMITTE M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 2001 sous le n° 01MA00854, présentée par Mme Marie Ange X..., demeurant 3, place de l'Eglise à Verdelais
(33490); Mme X... fait appel devant la Cour de l'ordonnance n° 00- 4731 en date du 13 décembre 2000 par laquelle le président de la 1ère chambre, 1ère formation, du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juillet 1999 du maire de la commune de Leucate prononçant son placement au centre hospitalier de Narbonne et à l'allocation d'une indemnité de 50.000 F en vertu de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle demande à la Cour : 1°/ l'annulation du séjour en milieu fermé à la clinique Sainte-Thérèse à Narbonne ; 2°/ l'effacement de son passé psychiatrique au centre hospitalier de Narbonne ; 3°/ la radiation de la décision de placement d'office en date du 29 juillet 1999 du maire de la commune de Leucate ; 4°/ le sursis à exécution des frais d'hospitalisation tant que l'affaire n'est pas jugée ; 5°/ l'allocation d'une indemnité compensatrice pour un montant de 50.000 F en vertu de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative et notamment son article R.611-8 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur les conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date d'introduction de la demande de Mme X... devant le Tribunal administratif de Montpellier : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant que Mme X... ne conteste pas en appel le motif de rejet de sa demande tiré de ce que sa requête n'était pas suffisamment motivée ; que cette cause d'irrecevabilité ne peut être régularisée en appel ; que par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, sa demande a été rejetée ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X..., qui est la partie perdante, obtienne une condamnation sur leur fondement à son profit ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La demande de Mme X... présentée en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'intérieur. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87