CETATEXT000007580339 J6XLX2001X08X0000001973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/03/CETATEXT000007580339.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 30 août 2001, 98MA01973, inédit au recueil Lebon 2001-08-30 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01973 1E CHAMBRE C M. MOUSSARON M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 novembre 1998, présentée pour la société SOUCAS, dont le siège est ...
(66011), par Me X..., avocat ; La société SOUCAS demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 93-3609 du 9 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de M. Y... et de l'Association de sauvegarde de l'ancien CD1 de Perpignan, annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 19 décembre 1989 l'autorisant à exploiter sur le territoire de la commune de Perpignan trois bassins de décantation de matières de vidange ; 2°/ de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. Y... et l'Association de sauvegarde de l'ancien CD1 de Perpignan ; 3°/ de condamner M. Y... et l'Association de sauvegarde de l'ancien CD1 de Perpignan à lui verser une somme de 20.000 Francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 et le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - les observations de Me X... pour la société SOUCAS ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant en premier lieu que si la loi susvisée du 19 juillet 1976 soumet à des dispositions spéciales les recours dirigés contre les autorisations d'exploitation d'installations classées pour la protection de l'environnement, aucune disposition de la loi ni aucun principe général du droit ne subordonne à une réclamation préalable à l'administration la recevabilité devant le tribunal administratif de la demande d'annulation d'une telle décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la demande de première instance devait être précédée d'une réclamation préalable à l'administration manque en droit ; Considérant en second lieu que l'Association de sauvegarde de l'ancien CD1 de Perpignan avait intérêt, eu égard à son objet statutaire, à contester l'arrêté en litige autorisant l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sur le territoire de la commune de Perpignan à proximité de l'ancien chemin départemental n° 1 ; que le président de l'association, habilité à la représenter en justice en vertu de l'article 11 des statuts, avait qualité, en l'absence dans les statuts de stipulation réservant à un autre organe la capacité de former une action devant le juge administratif, pour présenter la demande de première instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'examiner si M. Y..., qui a présenté la demande de première instance conjointement avec l'Association de sauvegarde de l'ancien CD1 de Perpignan, avait intérêt à agir, le moyen tiré de l'irrecevabilité de cette demande doit être écarté ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme : "Le plan rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux ... et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan ..." ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 123-26 et R. 123-31 du même code que l'ouverture d'installations classées soumises à autorisation ne peut être autorisée que si elle est compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols ; que si la société SOUCAS soutient que ces dispositions ne sont pas opposables à la décision en litige, qui aurait pour seul objet de renouveler des autorisations antérieures, il ressort des pièces du dossier que les deux autorisations antérieures d'exploitation, respectivement délivrées le 16 décembre 1977 et le 14 mars 1985 par le préfet des Pyrénées-Orientales, ont été définitivement annulées par la juridiction administrative ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige du 19 décembre 1989 doit être regardé comme une autorisation d'ouverture d'une installation classée, à laquelle sont opposables les dispositions précitées ; Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Perpignan définit la zone NC comme une "zone naturelle constituée par les parties du territoire communal principalement affectées aux exploitations agricoles et aux installations liées à l'agriculture" ; que l'article 2 du règlement de cette zone interdit "les établissements comportant des installations classées soumises à autorisation ou à déclaration, à l'exception de ceux comportant des activités classées correspondant aux activités de la zone" ; que l'arrêté en litige autorise l'ouverture d'un dépôt de matières de vidange provenant des fosses d'aisance, qui présente le caractère d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation en vertu de la nomenclature annexée au décret susvisé du 20 mai 1953, et qui ne saurait être regardée comme correspondant aux activités de la zone NC ; que, par suite, la société SOUCAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté en date du 19 décembre 1989 ; Sur les frais et dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y... et l'Association de sauvegarde de l'ancien CD1 de Perpignan, qui ne sont pas parties perdantes dans l'instance, versent une somme à la société SOUCAS au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais exposés de ce chef à la charge de M. Y... et de l'Association de sauvegarde de l'ancien CD1 de Perpignan ;Article 1er : La requête de la société SOUCAS est rejetée.Article 2 : Les conclusions de M. Y... et de l'Association de sauvegarde de l'ancien CD1 de Perpignan tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOUCAS, à M. Y..., à l'Association de sauvegarde de l'ancien CD1 de Perpignan, et au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT. 44-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L123-5, R123-26, R123-31 Décret 53-578 1953-05-20 annexe Loi 76-663 1976-07-19