CETATEXT000007580341 J6XLX2001X08X0000002249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/03/CETATEXT000007580341.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 30 août 2001, 99MA02249, inédit au recueil Lebon 2001-08-30 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA02249 1E CHAMBRE C M. HERMITTE M. BENOIT Vu l'arrêt en date du 10 novembre 1999, sur l'instance n° 188839, par lequel le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt du 24 avril 1997 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux statuant sur le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE dirigé contre le jugement en date du 24 février 1993 du Tribunal administratif de Toulouse et, d'autre part, renvoyé le jugement de l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Marseille ; Vu le recours, enregistré au Secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1993, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux par une ordonnance en date du 12 juillet 1995 du président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat ; Le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande : 1°/ d'annuler le jugement n° 90-2610 en date du 24 février 1993 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 20 juillet 1990 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute- Garonne a infligé à la société SETRAM AUTOMATION une pénalité de 52.342,50 F pour non-respect des dispositions sur l'emploi obligatoire des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés ; 2°/ de rejeter, en conséquence, la demande de la société SETRAM AUTOMATION ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.323-1 du code du travail : "Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés ( ...)" ; qu'aux termes de l'article D.323-3 du même code : "Ne sont pas pris en compte dans l'effectif total des salariés visé à l'article L.323-1 (1er alinéa) les salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois énumérées à la liste annexée au présent décret" ; qu'il résulte de ces dispositions que ne sont pas pris en compte dans l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement en fonction duquel s'apprécie l'obligation d'emploi fixée par l'article L.323-1 précité du code du travail les salariés qui occupent un emploi relevant de l'une des catégories d'emplois limitativement énumérées par la liste annexée à l'article D.323-3 du code du travail et définies par référence à des rubriques de la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles établie par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ; Considérant en premier lieu, que sur la base de la déclaration établie par la société SETRAM AUTOMATION au titre des dispositions relatives à l'emploi de travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, l'administration a retenu un effectif d'assujettissement à l'obligation mentionnée à l'article L.323-1 du code du travail de 200 salariés après avoir soustrait 12 salariés de l'effectif déclaré par l'entreprise ; que les premiers juges ont fait droit à la demande de la société susmentionnée en portant à 65 le nombre d'emplois non pris en compte, ramenant ainsi l'effectif d'assujettissement à 147 salariés ; que toutefois, il n'est pas établi par l'instruction que les 53 salariés ainsi pris en compte au titre de l'article D.323-3 du code du travail en sus de ceux déjà retenus par l'administration entrent dans l'une des rubriques énumérées de façon exhaustive dans la liste annexée à cet article ; que par suite, c'est à tort que les premiers juges ont porté à 65 le nombre de salariés venant en déduction de l'effectif d'assujettissement de l'entreprise concernée ; qu'ainsi, il y a lieu de retenir l'effectif d'assujettissement égal à 200 salariés arrêté par l'administration dans la décision en litige ; Considérant en second lieu, que sur la base de cet effectif et en application du dispositif transitoire prévu à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1987 susvisée, lequel limite pour l'année 1989 à 4 % de l'effectif salarié le nombre d'emplois relevant de l'obligation susmentionnée, la société SETRAM AUTOMATION doit justifier, compte tenu de l'effectif précédemment retenu, de l'emploi de huit travailleurs handicapés ; que si elle a déclaré 6,5 emplois occupés par des bénéficiaires des dispositions susmentionnées du code du travail, il résulte de l'instruction que parmi les salariés ainsi pris en compte, l'un deux, titulaire d'une carte d'invalidité à 100 %, ne figure pas en cette seule qualité, au nombre des bénéficiaires mentionnés à l'article D.323-3 du code du travail ; qu'il ne peut donc être pris en compte ; que la société ne peut utilement se prévaloir de la reconnaissance en 1990 de la qualité de travailleur handicapé au profit de ce salarié, postérieurement à l'année en cause ; que de plus, la société SETRAM AUTOMATION a appliqué une majoration d'une demi-unité en fonction de l'âge à deux salariés dont il n'est pas établi qu'ils feraient partie de la catégorie des travailleurs handicapés reconnus par la Cotorep, seule catégorie de bénéficiaires à pouvoir faire l'objet d'une telle majoration ; qu'il s'ensuit que la société SETRAM AUTOMATION ne justifie que de l'emploi de 4,5 unités au lieu des 8 exigées ; que par suite la contribution pour non-respect de ses obligations calculée sur la base d'un déficit de 3,5 unités, dont le montant n'est pas contesté, a pu légalement être mise à sa charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne en date du 20 juillet 1990 infligeant à la société SETRAM AUTOMATION une pénalité de 52.342,50 F et à demander pour ce motif le rejet de la demande d'annulation présentée par cette société ;Article 1er : Le jugement n° 90-2610 en date du 24 février 1993 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.Article 2 : La demande de la société SETRAM AUTOMATION tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne en date du 20 juillet 1990 lui infligeant une pénalité de 52.342,50 F est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et à la société SETRAM AUTOMATION. 66-032-02-05 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES - REDEVANCES POUR INSUFFISANCE D'EMPLOI Code du travail L323-1, D323-3 Loi 1987-07-10 art. 10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.