CETATEXT000007580348 J6XLX2001X05X0000000092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/03/CETATEXT000007580348.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 28 mai 2001, 98MA00092, inédit au recueil Lebon 2001-05-28 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00092 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAVANT M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 1998 sous le n° 98MA00092, présentée pour la S.A.R.L. CORPS ET BIENS, représentée par son liquidateur, M. VIDAL DE Y..., BP 89, ... ; La S.A.R.L. CORPS ET BIENS demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du Tribunal administratif de Nice du 13 novembre 1997 ; 2°/ de prononcer la levée des saisies conservatoires prises illégalement à l'encontre de la société et la restitution des sommes prélevées ; 3°/ l'annulation des taxes réglées et réclamées à nouveau à la société ; 4°/ l'indemnisation du préjudice subi du fait des saisies et prélèvements ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2001 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité : Considérant, en premier lieu, que si la S.A.R.L. CORPS ET BIENS demande à la Cour d'annuler l'ordonnance rendue le 13 novembre 1997 par le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nice au motif que le tribunal ne pouvait rejeter sa réclamation dès lors que les taxes foncières des années 1995 et 1996, correspondant à l'immeuble sis ... auraient été acquittées deux fois, il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a réglé lesdites taxes avant d'en obtenir dégrèvement et remboursement, qu'en revanche, la S.A.R.L. requérante, qui ne conteste pas être propriétaire des lieux au 1er janvier 1995, ne les a pas acquittées et ne saurait dès lors prétendre à leur remboursement ; Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative en tout état de cause, d'ordonner la levée des saisies conservatoires du Trésor public ; que par suite les conclusions à cette fin de la S.A.R.L. CORPS ET BIENS ne sont pas recevables ; que la S.A.R.L. CORPS ET BIENS n'établit pas avoir subi un quelconque préjudice, dont elle pourrait solliciter réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. CORPS ET BIENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ordonnance attaquée du 13 novembre 1997, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête présentée par la S.A.R.L. CORPS ET BIENS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. CORPS ET BIENS et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. Copie en sera adressée au receveur des finances de Grasse. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.