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01MA00143

CETATEXT000007580358 J6XLX2001X05X0000000143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/03/CETATEXT000007580358.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 28 mai 2001, 01MA00143, inédit au recueil Lebon 2001-05-28 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00143 3E CHAMBRE C M. GUERRIVE M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance n° 01MA00143 en date du 22 janvier 2001 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Marseille a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement rendu le 10 avril 1998 par le Tribunal administratif de Marseille dans l'instance n° 92-1142 / 93-4786 ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 1999 sous le n° 01MA00143, présentée pour la SARL GROUPE MONTLAUR GEORGES (GMG), dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; La SARL GROUPE MONTLAUR GEORGES demande à la Cour de dire que l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Marseille entraîne la décharge de l'ensemble des droits supplémentaires qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mars 1982 au 28 février 1985 et des pénalités y afférentes, soit 2.281.724 F après déduction des dégrèvements prononcés par l'administration, et non de 1.547.241 F comme l'estime l'administration, et que la contrainte émise à son encontre pour 456.912 F doit être annulée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2001 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - les observations de Me X... pour la SARL GROUPE MONTLAUR GEORGES ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ..." ; Considérant que la SARL GROUPE MONTLAUR GEORGES demande à la Cour d'enjoindre au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, sous astreinte, de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 10 avril 1998 du Tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il l'a déchargée des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée maintenus à sa charge au titre de la période du 1er mars 1982 au 28 février 1983 ; que si la Cour n'est saisie en appel que de conclusions tendant à l'annulation de ce jugement en ce qu'il a statué sur ses conclusions en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamés pour les exercices clos en 1984 et 1985, ledit jugement doit être regardé comme frappé d'appel au sens des dispositions susrappelées de l'article L.911-5 ; qu'il appartient dès lors à la Cour de statuer sur la demande d'exécution de ce jugement, alors même qu'elle concerne des dispositions devenues définitives ; Considérant que si le juge administratif, statuant en application des dispositions précitées, peut être amené à préciser, en se reportant aux motifs du jugement, la portée de son dispositif et la nature des mesures d'exécution qu'il implique, il ne lui appartient pas de réformer ou de rectifier ce dispositif, alors même qu'il serait en contradiction avec le motif qui en est le support nécessaire ; Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 10 avril 1998, après avoir, dans son article 1er, prononcé un non-lieu à statuer, à concurrence de la somme de 11.728 F, sur les conclusions présentées par la SARL GROUPE MONTLAUR GEORGES en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er mars 1982 au 28 février 1983, a prononcé, dans son article 2, la décharge de ces droits supplémentaires et des pénalités y afférentes ; que si, dans son article 3, ce même jugement rejette le surplus des conclusions de la requête relative à la taxe sur la valeur ajoutée de la même période, il résulte des motifs de ce jugement que ce rejet concerne des conclusions relatives à des droits qui n'avaient pas été mis en recouvrement ou qui avaient fait l'objet, avant l'introduction de la requête, d'une décision de dégrèvement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les droits et pénalités contestés, mis en recouvrement par deux avis du 12 février 1990, s'élevaient à la somme totale de 3.139.358 F ; que l'administration a, par décision du 26 avril 1990, prononcé un dégrèvement de 854.626 F puis, le 13 août 1993, un dégrèvement de 11.728 F ; qu'il en résulte que le montant des droits et pénalités dont le tribunal a prononcé la décharge s'élève à la somme de 2.273.004 F ; que l'administration, en persistant à poursuivre le recouvrement d'une partie de cette somme, n'a pas entièrement exécuté ce jugement ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, statuant en application de l'article L.911-4 du code de justice administrative, de prononcer la restitution d'impositions perçues à tort ni de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant d'un acte de contrainte ; que, toutefois, l'exécution du jugement du 10 avril 1998 implique nécessairement que l'administration s'abstienne de poursuivre le recouvrement des sommes ci-dessus définies, et, au cas où tout ou partie de ces sommes aurait été versé, procède à leur restitution ; que les pièces versées au dossier ne permettent pas de définir le montant des sommes qui auraient été versées ni le montant des sommes dont l'administration aurait poursuivi le recouvrement ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, d'annuler tout acte de contrainte qui serait intervenu pour le recouvrement des droits et pénalités susmentionnés, et de procéder au remboursement des sommes qui auraient été versées à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SARL GROUPE MONTLAUR GEORGES la somme de 6.000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;Article 1er : Il est enjoint au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de restituer les sommes qui auraient été versées en paiement de droits et pénalités déchargés par le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 10 avril 1998 dont le montant s'élève à la somme de 2.273.004 F (deux millions deux cent soixante treize mille quatre francs) et d'annuler tous les actes qui auraient été pris pour leur recouvrement.Article 2 : L'Etat versera à la SARL GROUPE MONTLAUR GEORGES la somme de 6.000 F(six mille francs) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GROUPE MONTLAUR GEORGES et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. Copie en sera adressée au directeur des services fiscaux et au Trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône. 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION Code de justice administrative L911-4, L911-5, L761-1

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