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98MA00245

CETATEXT000007580369 J6XLX2001X05X0000000245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/03/CETATEXT000007580369.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 17 mai 2001, 98MA00245, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00245 1E CHAMBRE C M. HERMITTE M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 février 1998 sous le n° 98MA00245, présentée pour : - M. Daniel X..., demeurant ..., - Le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES ET PROFESSIONNELS DE L'AVIATION LEGERE (S.N.P.P.A.L.), dont le siège social est situé ..., par Me Y..., avocat ; M. X... et le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES ET PROFESSIONNELS DE L'AVIATION LEGERE demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 95-1370 du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 1994 par lequel le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS lui a interdit d'exercer les fonctions prévues à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 ; 2°/ d'annuler l'arrêté du 5 décembre 1994 susvisé ; 3°/ de condamner la MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS aux dépens et au versement de la somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 susvisée, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1993 : "Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives. L'inscription sur cette liste des diplômes délivrés par l'Etat et des diplômes français ou étrangers admis en équivalence est de droit. ( ...) Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni aux agents de l'Etat ni aux agents titulaires des collectivités territoriales, pour l'exercice de leurs fonctions. ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 48-1 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée : "Le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article 43 et de prendre les titres correspondants. Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en infraction aux articles 43 et 43-1 de cesser son activité dans un délai déterminé. Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, le ministre peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à trois mois. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article" ; Considérant que M. X... a fait l'objet, le 5 décembre 1994, d'un arrêté du MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS lui interdisant d'exercer les fonctions mentionnées à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précité et de prendre les titres correspondants ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès verbal dressé le 13 juillet 1994 à l'encontre de M. X... que celui-ci exerce contre rémunération une activité de baptêmes de parapente ; que cette activité constitue, eu égard à ses modalités pratiques et à la nécessaire participation active du passager, une activité physique et sportive au sens de la loi du 16 juillet 1984 susvisée et confère au requérant un rôle d'encadrement de cette activité ; que dans ces conditions et nonobstant le fait que cette activité relève également du ministre chargé de l'aviation civile, le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS était compétent pour édicter l'arrêté contesté ; qu'il est constant que M. X... n'est pas titulaire d'un diplôme correspondant à cette activité mentionné à l'article 43 précité de la loi du 16 juillet 1984 ni de l'autorisation dérogatoire prévue à l'article 43-1 de ladite loi ; qu'en estimant que, dans ces conditions, l'activité ainsi exercée exposait les personnes encadrées par M. X... à un risque pour leur santé et leur sécurité, le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES ET PROFESSIONNELS DE L'AVIATION LEGERE, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt à agir de ce dernier, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 1994 susvisé ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de la justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné sur leur fondement ;Article 1er : La requête de M. X... et du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES ET PROFESSIONNELS DE L'AVIATION LEGERE est rejetée.Article 2 : La demande présentée par M. X... et le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES ET PROFESSIONNELS DE L'AVIATION LEGERE, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES ET PROFESSIONNELS DE L'AVIATION LEGERE, à la MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et au MINISTRE DE l'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT. 63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS Code de justice administrative L761-1 Loi 1993-07-12 Loi 84-610 1984-07-16 art. 43, art. 48-1, art. 43-1

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